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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
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Droit pénal administratif
Section 6 Prescription
Art. 11
1En matière de contraventions, l’action pénale se prescrit par quatre ans.
2Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l’obtention illicite d’une prestation ou d’un remboursement, d’une réduction ou d’une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.
3En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a. pendant la durée d’une procédure de réclamation, de recours ou d’une procédure
judiciaire concernant l’assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b. tant que l’auteur subit à l’étranger une peine privative de liberté.
4La prescription ne court plus si un prononcé pénal ou de confiscation ou un jugement de première instance a été rendu avant l’échéance du délai de prescription.
5Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
Chapitre 4 Soustraction d’une contribution, obtention frauduleuse d’un subside, etc.
Section 1 Assujettissement à une prestation ou à une restitution
Art. 12
1La contribution, l’allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable lorsque, à la suite d’une infraction à la législation administrative fédérale, c’est à tort:
a. qu’une contribution n’est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b. qu’une allocation ou un subside est versé ou qu’une créance n’est pas produite
par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public.
2Est assujetti à la prestation ou à la restitution quiconque a obtenu la jouissance de l’avantage illicite, en particulier quiconque est tenu au paiement de la contribution ou a reçu l’allocation ou le subside.
3Quiconque, intentionnellement, a commis l’infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l’al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4Tant que l’action pénale et l’exécution de la peine ne sont pas prescrites, l’assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.