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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
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Droit pénal administratif
Section 2 Dénonciation spontanée
Art. 13
L’auteur d’une infraction entraînant, selon la loi, l’assujettissement à une prestation ou à une restitution n’encourt aucune peine s’il:
a. a dénoncé l’infraction de son propre mouvement;
b. a donné, autant qu’on pouvait l’attendre de lui, des indications complètes et exactes sur les bases de son assujettissement à la prestation ou à la restitution, a contribué à élucider les faits et a satisfait à l’obligation qui lui incombe, et
c. ne s’est jamais encore dénoncé de son propre mouvement pour une infraction intentionnelle de même nature.
Titre 2 Dispositions spéciales
Chapitre 1 Infractions
Art. 14 Escroquerie en matière de prestations et de contributions
1Quiconque induit astucieusement en erreur l’administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour luimême ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d’une concession, d’une autorisation, d’un contingent ou le recouvrement d’une autre prestation des pouvoirs publics, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2Lorsque l’attitude astucieuse de l’auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d’une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d’autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante.