Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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(art. 30, al. 3, Cst.). Quant aux garanties plus particulièrement axées sur la procédure pénale, elles sont statuées à l’art. 31 Cst. (droits du prévenu en cas de privation de liberté et, notamment, de mise en détention provisoire) ainsi qu’à l’art. 32 Cst. qui consacre le principe de la présomption d’innocence (al. 1) et reconnaît à toute personne accusée le droit d’être informée de manière détaillée des accusations portées contre elle (al. 2). L’avant-projet s’appuie sur ces garanties constitutionnelles et les concrétise en s’alignant sur le CPP.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

De nombreux instruments élaborés dans le cadre de l’ONU et du Conseil de l’Europe traitent de questions de procédure pénale. Citons, pour l’ONU, le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (PIDCP, Pacte-ONU II)549 et, pour ce qui est du Conseil de l’Europe, la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH)550. Ils statuent un ensemble de garanties largement concordantes, qui doivent être respectées dans le cadre de la procédure pénale. L’avant-projet en tient compte et les concrétise en s’alignant sur le CPP, en particulier en matière de droits de la défense, de détention et de mesures de contrainte. Quant à la compétence de poursuite et de jugement accordée à l’administration, elle est compatible avec la garantie de l’indépendance et de l’impartialité du tribunal pénal (art. 6, par. 1, CEDH et 14, par. 1, PIDCP) dans la mesure où il est toujours possible à la personne accusée de demander que sa cause soit jugée par un tribunal.

6.3 Forme de l’acte à adopter

L’AP-DPA contient des dispositions qui fixent des règles de droit qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale conformément à l’art. 164, al. 1, Cst. Il nécessite dès lors l’adoption d’une loi fédérale qui, conformément à l’art. 141, al. 1, let. a, Cst., sera soumise au référendum facultatif.

6.4 Frein aux dépenses

L’AP-DPA ne prévoit ni subventions ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses qui entraîneraient une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.

6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d'équivalence fiscale

L’AP-DPA respecte les principes de subsidiarité (art. 5a et 43a, al. 1, Cst.) et d’équivalence fiscale (art. 43a, al. 2 et 3, Cst.). Sa réglementation est en effet compatible avec la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière de droit pénal, notamment avec l’autonomie organisationnelle cantonale (art. 123, al. 2, Cst.). Elle ne crée aucune nouvelle autorité et prévoit l’indemnisation des cantons par la Confédération pour les tâches qu’ils exécutent pour son compte (v. ch. 5.2 ci-dessus).

6.6 Délégation de compétences législatives

L’AP-DPA délègue des compétences législatives au Conseil fédéral dans les dispositions suivantes :

- Art. 68, al. 2, et 78, al. 2, AP-DPA : le Conseil fédéral est chargé de régler les modalités de la notification et de la transmission par voie électronique. Il pourra se contenter de déclarer applicable l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique

549 RS 0.103.2

550 RS 0.101