Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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L’art. 59, al. 2, AP-DPA prévoit, tout comme l’art. 47, al. 2, CPP, une indemnisation des cantons pour la mise à disposition des autorités de poursuite pénale administrative des locaux nécessaires à l’exercice de leur activité officielle et à l’incarcération des personnes en détention provisoire, ainsi que pour les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de l’activité officielle des autorités de poursuite pénale administrative. L’indemnisation des coûts de détention provisoire résulte déjà de l’art. 94, al. 1, DPA en vigueur. Cette base légale considère toutefois que ces frais constituent des débours qui font partie des frais judiciaires à charge de la personne condamnée (art. 95, al. 1, DPA en vigueur). A l’avenir, ces frais ne constitueront plus des débours dont le paiement pourra être exigé du condamné. En effet, l’art. 293 AP-DPA reprend le régime de l’art. 422 CPP dont il découle que les frais de détention provisoire et pour des motifs de sûreté font partie des frais généraux à charge de l’Etat547. L’indemnisation des mesures de sécurité est nouvelle. Dans la mesure où les coûts de l’entraide judiciaire constituent également des frais généraux à charge de l’Etat548, ces frais devront également être supportés par la Confédération. Leur ampleur dépendra de l’usage que feront les autorités de poursuite pénale administrative de ces mesures à l’avenir.
L’AP-DPA ouvre le recours aux mesures de surveillance secrètes pour de nouveaux cas par rapport au droit en vigueur :
• Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 218, al. 2, AP-DPA) pour les infractions aux art. 14, al. 3, AP-DPA, 26, al. 2, LCITES, 20, al. 2 LStup et 130, al. 2, LJAr en lien avec l’art. 130, al. 1, let. a LJAr ;
• Autres mesures techniques de surveillance (art. 233, al. 4, AP-DPA) pour les infractions aux art. 14, al. 3, AP-DPA, 26, al. 2, LCITES, 20, al. 2 LStup et 130, al. 2 LJAr, en lien avec l’art. 130, al. 1, let. a LJAr ;
• Observation (art. 234, al. 1, AP-DPA) pour les crimes et les délits – pour autant que l’unité administrative considérée ne puisse pas déjà avoir recours à cette mesure de contrainte en vertu du droit en vigueur ;
• Surveillance des relations bancaires (art. 236 AP-DPA) pour les crimes et les délits
– pour autant que l’unité administrative considérée ne puisse pas déjà avoir recours à cette mesure de contrainte en vertu du droit en vigueur ;
• Investigation secrète (art. 239, al. 2 AP-DPA) pour les infractions aux art. 14, al. 3, AP-DPA, 26, al. 2, LCITES, 20, al. 2 LStup et 130, al. 2 LJAr, en lien avec l’art. 130, al. 1, let. a LJAr ;
• Recherches secrètes (art. 253, al. 1 AP-DPA) pour les crimes et les délits – pour autant que l’unité administrative considérée ne puisse pas déjà avoir recours à cette mesure de contrainte en vertu du droit en vigueur.
Le coût du recours aux nouvelles mesures de contrainte, dont celui lié à l’exploitation des données obtenues, dépendra des besoins qui se présenteront dans les procédures à venir et de l’utilisation qui en sera faite par les autorités pénales administratives, de sorte qu’il n’est pas possible d’en faire une estimation. En outre, la possibilité offerte aux autorités de poursuite pénale administrative de recourir à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication nécessitera des adaptations dans le système de traitement du Service SCPT.
547 ATF 141 IV 465, c. 9.5.2 ; CR CPP-FONTANA, art. 422 N 7
548 BSK STPO-DOMEISEN, art. 422 N 14