Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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relatif à l’art. 276 AP-DPA). Dans la mesure où l’al. 1 déclare la DPA applicable, l’al. 2, 2ème, 3èmeet 4èmephr. peut dès lors être abrogé. L’al. 2 tel qu’il subsiste est reformulé de manière à reprendre les conditions énoncées à l’art. 39, al. 1, AP-DPA pour la compétence des tribunaux.
Les motifs d’abrogation susmentionnés valent également pour l’al. 3 qui prévoit une dispense de comparution aux débats qui figure à l’art. 280 AP-DPA, lequel est applicable en vertu des dispositions susmentionnées.
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
Si les modifications proposées contiennent parfois de réelles nouveautés, comme une nouvelle réglementation des mesures de contrainte, elles n’impliquent pas une refonte du système existant ni la création de nouvelles autorités. Elles reposent au contraire sur des procédures et des institutions déjà existantes.
Selon l’art. 24 DPA en vigueur, le MPC peut intervenir dans toute procédure judiciaire. L’art. 74, al. 1, DPA en vigueur précise que le MPC a alors la qualité de partie. L’AP-DPA supprime cette qualité de partie et tout rôle du MPC dans la procédure pénale administrative (v. ch. 3.1.2 cidessus). Il en résultera une économie de ressources, qui sera toutefois limitée, puisque le MPC restreint actuellement son rôle à la prise de connaissance du courrier entrant correspondant ou à l’envoi de documents liés à la procédure et à la gestion du dossier en question546.
Selon l’art. 39 AP-DPA, la juridiction pénale administrative pourra désormais recourir aux services de la police judiciaire fédérale, ce qui implique de nouvelles tâches pour fedpol. Le recours des autorités de poursuite pénale administrative à fedpol dépendra des besoins qui se présenteront dans les procédures à venir, de sorte que l’estimation des coûts des prestations y relatives et des besoins en personnel supplémentaire s’avère particulièrement difficile. On peut néanmoins relever que, comme dans les procédures pénales ordinaires, l’évolution technologique se reflète aussi dans les procédures pénales administratives sous la forme d’un besoin grandissant en matière d’investigations numériques, lesquelles sont très coûteuses en matériel, en personnel et en temps. Il semble ainsi inévitable que des ressources supplémentaires soient octroyées à fedpol. Concernant les investigations numériques, l’art. 37 AP-DPA permettra désormais aux unités administratives de recourir aux prestations de tiers en plus de celles de la police. Dès lors, si on peut supposer que ce type d’investigations provoquera une augmentation des coûts à l’avenir, il est difficile d’en estimer l’ampleur. Si la création éventuelle par fedpol d’un centre de compétence forensique pour l’administration fédérale dans le domaine des technologies de l’information se concrétise (v. le commentaire relatif à l’art. 57 AP-DPA), cela est également susceptible de nécessiter des ressources supplémentaires. Il ne s’agit cependant pas là d’une conséquence liée à l’AP-DPA.
Selon l’art. 50, al. 3, DPA en vigueur, la Cour des plaintes du TPF est compétente pour lever les scellés apposés en cas d’opposition à un séquestre. L’art. 181 AP-DPA prévoit de transférer cette compétence aux TMC des cantons. Conformément à l’art. 300 AP-DPA, les cantons peuvent demander à la Confédération le remboursement des frais liés aux tâches assumées par leurs TMC. Ce transfert de compétence sera ainsi globalement neutre financièrement pour la Confédération, puisque les coûts des procédures de levée de scellés continueront à être assumés par elle.
546 Rapport de gestion établi par le ministère public de la Confédération sur ses activités au cours de l’année 2018 à l’intention de l’autorité de surveillance, ch. 4.3, disponible sous www.bundesanwaltschaft.ch > Rapports de gestion