Rapport explicatif
Consultation 2022/21: Révision partielle de deux ordonnances sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, OME-SCPT) · 55 pages
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1 Contexte
1.1 Nécessité de la révision et objectifs visés
Modifié dans le cadre de la révision de la LTC du 22 mars 20191, l’art. 2 de la LSCPT2 comporte désormais un nouvel al. 23 prévoyant que le Conseil fédéral précise les catégories de personnes obligées de collaborer (POC). Le but est que les fournisseurs de prestations postales ou de télécommunication puissent être classés facilement dans différentes catégories de POC (cf. ch. 2) avec des obligations claires pour les entreprises concernées. Le Conseil fédéral doit en particulier préciser les catégories énumérées à l’art. 2, al. 1, let. b (fournisseurs de services de télécommunication ; FST), let. c (fournisseurs de services de communication dérivés ; FSCD) et let. e (personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers) LSCPT.
Les modifications de la LTC du 22 mars 2019 sont entrées en vigueur le 1erjanvier 2021, à l’exception de l’art. 2, al. 1, let. b, et 2, LSCPT, ainsi que d’une autre disposition4. Il est donc prévu que la nouvelle disposition mentionnée de la LSCPT entre en vigueur en même temps que la présente révision.
1 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC ; RS 784.10)
2 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT ; RS 780.1).
3 Le nouvel art. 2 LSCPT est divisé en deux alinéas ; voir RO 2020 6159, 6180
4 Voir RO 2020 6159, 6177