Rapport explicatif
Consultation 2022/21: Révision partielle de deux ordonnances sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, OME-SCPT) · 55 pages
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télécommunication utilisée dans la législation sur les télécommunications (LTC). Le 29 avril 2021, dans son arrêt « Threema » (2C_544/2020), le Tribunal fédéral a cependant développé des considérations sur la manière dont sont définis les FST et les FSCD dans la LSCPT. Cet arrêt a d’abord eu pour conséquence d’amener le Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Service SCPT) à modifier sa pratique. Il a aussi nécessité de revoir les premiers projets de définition des FST dans le droit de la surveillance pour s’écarter de la notion de service de télécommunication telle que la définit le droit des télécommunications (voir cidessous ch. 3.1, « Introduction relative aux art. 16a-16h »).
Afin de ne pas retarder davantage l’adaptation des ordonnances d’exécution de la LSCPT aux progrès technologiques, devenue entre-temps urgente, il a été décidé à l'été 2021 de mettre en œuvre la révision en deux étapes. La première révision de ces ordonnances a été adoptée le 15 novembre 2023. Il s’agissait principalement d’adaptations techniques de l’OSCPT visant à intégrer de nouvelles technologies telles que l’IP Multimedia Subsystem (IMS) et la 5G. Cette révision est entrée en vigueur le 1erjanvier 2024.
1.3 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu'avec les stratégies du Conseil fédéral
L’objet (message concernant la première étape de la révision de la LTC, introduisant le nouvel art. 2, al. 2, LSCPT10) sur lequel ce projet s’appuie était annoncé dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201911.
Le présent projet ne figure ni dans le message du 24 janvier 202412, ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202713.
Cette modification des dispositions d’exécution de la LSCPT relatives au champ d’application s’impose néanmoins parce qu’elle répond au mandat légal donné par l’art. 2, al. 2, LSCPT14. Elle répond aussi, d’autre part, à la demande des fournisseurs de services de télécommunication qui souhaitent davantage de clarté sur les catégories dans lesquelles ils sont classés et sur les obligations qui en découlent. Au niveau politique
10RO 2020 6159, 6180
11FF 2016 981, ici 1088, 1090, 1100
12 FF 2024 525
13 FF 2024 1440
14 RO 2020 6159, 6180