Rapport explicatif
Consultation 2022/32: Modification de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) et adoption d’une nouvelle ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais · 11 pages
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l’autorité compétente pour d’autres établissements du secteur alimentaire. L’autorité de contrôle des aliments pour animaux (Agroscope) est compÈtente pour les Ètablissements du secteur de la production d’aliments pour animaux et de l’entreposage.
Annexe 1a
Un nouveau ch. 6 est ajouté à l’annexe 1a, qui ÈnumËre les aliments pour animaux et les engrais qui ont atteint le point final. Pour ces aliments pour animaux et ces engrais, une utilisation alimentaire est toutefois considÈrÈe comme trËs improbable en pratique. Pour s’aligner sur le droit de l’UE, un point final pour le support de culture prêt à la vente a été ajouté au ch. 62. Au ch. 63, il est prévu d’ajouter d’autres points finaux pour certains engrais, actuellement en préparation dans l’UE et qui, selon le calendrier actuel, pourraient entrer en vigueur au cours de l’été 20236. Il s’agit de points finaux pour les engrais et les amendements contenant certains produits dÈrivÈs des catÈgories 2 et 3. Il s’agit d’interfaces avec le « nouveau rËglement de l’UE sur les engrais7», qui constitue également une base importante pour la révision en cours de l’ordonnance sur les engrais. Par exemple, il pourrait y avoir à l’avenir un point final pour les engrais contenant des sous-produits animaux dans des emballages allant jusqu’à 1000 kg, si au moins 10 % (volumiques) de chaux, d’engrais minéraux, de digestats provenant d’installations de biogaz, de compost ou de cendres issues de l’incinération de sous-produits animaux des catÈgories 2 ou 3 ont été ajoutés à l’engrais. L’UE n’a toutefois encore adopté aucune réglementation sur l’utilisation des cendres K1, notamment pour en extraire le phosphore. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) n’a pas encore attribué de mandat pour une Èvaluation des risques.
Annexe 1b
L’annexe 1b sera dÈsormais divisÈe en trois sections. Le ch. 1 liste les usines, installations ou établissements qui, selon l’art. 11, sont soumis à autorisation du vétérinaire cantonal pour l’élimination. Les ch. 2 et 3 dÈfinissent les Ètablissements qui, en plus des enregistrements et des autorisations prÈvus par la lÈgislation sur les denrÈes alimentaires ou les aliments pour animaux ou par l’OSPA, doivent obtenir un enregistrement ou une autorisation pour la ´ valorisation canalisÈe ª (cf. explications relatives aux art. 11, 32c et 32d).
Annexe 2
Le renvoi entre parenthèses est complété par l’art. 32j, al. 1.
Annexe 4, ch. 11, let. e, et ch. 33, partie introductive
De nouvelles dispositions relatives à l’étiquetage des engrais sont ajoutées aux ch. 11, let. e. En s’alignant sur la législation europÈenne, elles visent ‡ rÈduire le risque que les animaux de rente ingËrent de tels engrais. Au ch. 3, le renvoi à l’art. 33a, al. 3, est mis ‡ jour.
Annexe 5, ch. 301, let. a, 31b, 37, 394–397
Les mÈthodes de transformation des sous-produits animaux sont complÈtÈes ou prÈcisÈes.
Ch. 301, let. a : la rÈfÈrence ‡ la lÈgislation europÈenne est mise ‡ jour. En outre, le terme ´ porcine ª est remplacÈ par ´ porcs ª.
Ch. 31b : pour s’aligner sur la législation européenne, les œufs et les ovoproduits devront désormais subir un traitement thermique (hygiénisation) avant d’être utilisés dans l’alimentation animale.
Ch. 37 : ne concerne que l’allemand et l’italien.
Ch. 394 : pour s’aligner sur la législation européenne, une température de 80°C (au lieu de 70°C) est prescrite pour le traitement thermique des sabots et des cornes en vue de leur transformation en engrais. L’objectif est de s’assurer que les produits ne présentent aucun risque d’épizootie.
Ch. 395 : par analogie avec la lÈgislation europÈenne, le ´ lisier ª est considÈrÈ comme ´ transformÈ ª aprËs avoir ÈtÈ chauffÈ ‡ 70∞C pendant au moins 60 minutes.
Ch. 396 : pour s’aligner sur la législation européenne, le « frass » utilisé comme engrais doit être chauffé. L’objectif est d’éviter que des insectes vivants ne s’échappent et de prévenir d’éventuels risques pour la santé, qui ne sont pas encore totalement connus. Le traitement thermique nécessite beaucoup d’énergie, c’est pourquoi la possibilité que la Suisse s’engage dans une voie qui lui est propre a ÈtÈ envisagÈe. Toutefois, les connaissances scientifiques pour Èlaborer des alternatives font actuellement défaut. De plus, l’exigence de procéder à un traitement thermique s’applique à tous les producteurs d’insectes de l’UE. Une voie particuliËre pour la Suisse serait donc susceptible de provoquer une distorsion de la concurrence et pourrait Ítre incompatible avec ´ l’équivalence des réglementations » définie dans les accords bilatéraux. L’OSAV s’engage toutefois à ce que des alternatives au traitement thématique systématique soient examinées au niveau de l’UE (sur la base de données scientifiques).
6 RËglement dÈlÈguÈ (UE) 2023/1605 de la Commission du 22 mai 2023 complÈtant le rËglement (CE) n∞ 1069/2009 du Parlement europÈen et du Conseil en ce qui concerne la dÈtermination des points finaux de la chaÓne de fabrication pour certains engrais organiques et amendements, JO L 198 du 8.8.2023, p. 1
7 RËglement (UE) 2019/1009 du Parlement europÈen et du Conseil du 5 juin 2019 Ètablissant des rËgles relatives ‡ la mise ‡ disposition sur le marchÈ des fertilisants UE, modifiant les rËglements (CE) n∞ 1069/2009 et (CE) n∞ 1107/2009 et abrogeant le rËglement (CE) n∞ 2003/2003 ; modifiÈ en dernier lieu par le rËglement dÈlÈguÈ (UE) 2022/1519 du 5 mai 2022, JO L. 236 du 13.9.2022, p. 5