Rapport explicatif

Consultation 2022/32: Modification de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) et adoption d’une nouvelle ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais · 11 pages

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Art. 33, al. 6

La séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux selon l’art. 32a inclut aussi les interfaces avec la production d’aliments pour animaux de compagnie, notamment lorsque les usines ou les installations produisent ‡ la fois des aliments pour animaux de compagnie et des aliments pour animaux de rente. C’est pourquoi, par analogie avec l’art. 32a, le DFI doit avoir la compétence de fixer, pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie, des critËres permettant de les distinguer des aliments pour animaux de rente.

Art. 33a (ancien art. 34), al. 3

L’art. 33a correspond à l’actuel art. 34. Par souci d’exhaustivité, le renvoi à l’annexe 4, ch. 33, est ajouté à l’al. 3.

Art. 33b

Une base juridique doit dÈsormais Ítre crÈÈe pour la pratique de longue date consistant ‡ nourrir – dans son propre Èlevage – les animaux de compagnie (reptiles, les amphibiens, les oiseaux et les animaux ayant des besoins particuliers) avec de petits animaux donnÈs en p‚ture, comme des souris mortes ou des poussins morts. Cette disposition concerne aussi les zoos qui donnent leurs petits animaux en pâture à leurs autres animaux. Pour de tels cas, les détenteurs d’animaux sont exemptÈs de l’obligation de communiquer prévue à l’art. 10, al. 3, let. fbis.

Titre précédant l’art. 34 et art. 34

DÈsormais, les laboratoires Agroscope sont dÈsignÈs comme le laboratoire national de rÈfÈrence pour les diagnostics visant ‡ dÈtecter les protéines animales interdites dans l’alimentation des espèces concernées. Pour les « aliments pour animaux ª, les dispositions de la lÈgislation sur les aliments pour animaux vont dÈj‡ dans ce sens. Parmi les nouvelles possibilitÈs de valorisation, la ´ puretÈ ª des sous-produits animaux doit toutefois pouvoir Ítre analysÈe dans des Èchantillons prÈlevÈs dans le cadre d’autocontrôles et de prélèvements d’échantillons officiels à des stades de la chaîne situés en amont de la production d’aliments pour animaux. Le laboratoire est le mÍme que celui qui, conformÈment ‡ la lÈgislation sur les aliments pour animaux, analyse et évalue déjà les aliments pour animaux avec les mêmes méthodes que celles utilisées dans l’UE.

Le systËme de contrÙle des aliments pour animaux, qui a fait ses preuves, devra Ítre adaptÈ et Ètendu aux possibilitÈs de valorisation effectivement utilisÈes. Si, par ex., des ´ protéines animales transformées pures destinées à l’alimentation animale ª sont produites en Suisse à l’avenir ou si des aliments pour animaux contenant de telles protÈines sont importÈs directement dans des unités d’élevage, des échantillons devront également être prélevés et analysés dans ces unités d’élevage. Concernant l’élevage, les directives techniques et les manuels de contrÙle doivent Ítre adaptÈs pour les contrÙles de la production primaire.

Certains sous-produits animaux ‡ haut risque doivent dÈj‡ Ítre marquÈs au triheptanoate de glycÈrol pour des raisons de traÁabilitÈ. Un laboratoire de rÈfÈrence doit donc Ègalement Ítre dÈsignÈ pour la dÈtection de ce marqueur.

Le DFI doit avoir la compétence de fixer dans une ordonnance de l’office le prélèvement d’échantillons et les méthodes d’analyse pour les stades de la chaîne nouvellement concernés et également pour le triheptanoate de glycÈrol.

Titre précédant l’art. 34a

Cette section règle désormais, outre la fabrication d’engrais à base de farines animales, aussi leur utilisation.

Art. 34b

En s’alignant sur le droit de l’UE, il s’agit d’empêcher que « la viande et les farines d’os provenant de sous-produits animaux de catÈgorie 2 », dont l’utilisation dans l’alimentation animale n’est pas autorisée, ne soient ingérées par les animaux. L’OSAV doit donc autoriser à l’avenir des substances qui doivent être ajoutées aux engrais contenant certains sous-produits animaux interdits pour l’alimentation animale, afin que les animaux ne les mangent pas.

Art. 34c

L’utilisation d’engrais contenant des farines animales de catégorie 2 (farines de viande et d’os) doit désormais être rÈglementÈe. De plus, le DFI doit avoir la compétence de fixer, par analogie avec l’annexe XI, chapitre II, du rËglement (UE) n∞ 142/20115, des mesures visant à empêcher que les animaux n’ingèrent des engrais contenant des sous-produits animaux interdits pour l’alimentation animale. La mesure dans laquelle cela sera encore nécessaire après l’adoption des nouveaux points finaux prévus dans l’UE pour les engrais dépendra de la version finale du nouveau règlement de l’UE, dont la publication est prévue pour l’ÈtÈ 2023 (voir les explications relatives à l’annexe 1a).

Art. 39, al. 1, premiËre phrase, et 3

Un nouveau renvoi à l’art. 17, al. 1, est ajouté à l’al. 1. L’al. 3 devient ainsi superflu et peut Ítre biffÈ.

Art. 45 et 46

Les dispositions relatives ‡ l’exécution et aux contrôles officiels sont précisées. Il s’agit surtout de la compétence concernant l’obligation de communiquer (art. 32c, al. 1 et 2), l’enregistrement (art. 32c, al. 4, en relation avec l’annexe 1b, ch. 2) et les autorisations (art. 32d, al. 1 et 2, en relation avec l’annexe 1b, ch. 3) pour la ´ valorisation canalisÈe ª.

Pour les abattoirs, c’est le vétérinaire cantonal qui est compétent. Dans les établissements de découpe, l’autorité compétente peut être, en fonction de l’autorité cantonale d’exécution, soit le vétérinaire cantonal, soit le chimiste cantonal, qui est également

5 Voir la note 1 de bas de page.