Rapport explicatif
Consultation 2022/32: Modification de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) et adoption d’une nouvelle ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais · 11 pages
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De façon similaire au droit européen, les établissement soumis à l’obligation de communiquer conformément à l’al. 1 n’ont pas besoin d’un enregistrement spécifique (al. 4) ou d’une autorisation (art. 32c, al. 1 et 2) pour la ´ valorisation canalisÈe ª. Dans ces établissements, la mise en œuvre des exigences en la matière est surveillée dans le cadre des contrÙles prescrits par le droit alimentaire ou conformément à l’art. 46, al. 1, OSPA.
Al. 2 et 3 : les établissements de fabrication d’aliments pour animaux et les établissements d’entreposage qui entreposent ou utilisent des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente conformément aux art. 29 ‡ 32 doivent annoncer au prÈalable la ´ valorisation canalisÈe » à l’autorité de contrôle des aliments pour animaux et fournir les informations requises.
Les entreprises qui transportent des sous-produits animaux n’ont pas non plus besoin d’un enregistrement ou d’une autorisation spÈcifique pour la ´ valorisation canalisÈe ª. Les Ètablissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation doivent veiller ‡ ne transporter que des sous-produits animaux purs. Les établissements de production d’aliments pour animaux s’assurent (par des spécifications à leurs fournisseurs et lors des contrôles à réception) que leur sont livrées des protéines animales pures et d’autres produits dérivés autorisés pour l’espèce concernée, et que les aliments pour animaux sont fabriqués, entreposés et livrés sans avoir subi de contamination avec des aliments pour animaux interdits pour l’espèce cible. L’autoritÈ compÈtente ‡ ce stade de la chaÓne assure la surveillance officielle. Cela inclut le cas ÈchÈant aussi la vÈrification des concepts de nettoyage et de leur mise en œuvre documentée, notamment lors du transport « en vrac ª (sans conditionnement ou emballage) de sous-produits animaux purs ou d’aliments pour animaux en contenant.
Al. 4 : aprËs la communication, les autoritÈs cantonales compÈtentes enregistrent (cf. explications relatives aux art. 45 et 46) les Ètablissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation figurant dans l’annexe 1b, ch. 2. L’autorité cantonale compétente communique l’enregistrement à l’OSAV, lequel tient et publie une liste des établissements enregistrés (cf. explications relatives aux art. 32g et 32h)
Art. 32d
Al. 1 et 2 : les Ètablissements du secteur alimentaire, de la transformation, de production d’aliments pour animaux et d’entreposage figurant dans l’annexe 1b, ch. 3, ont besoin d’une autorisation pour la « valorisation canalisÈe ª. Celle-ci est accordée par l’autorité compétente (cf. explications relatives aux art. 45 et 46).
Al. 3 : l’autorisation est délivrée si les exigences relatives à la « valorisation canalisÈe ª prÈvues aux art. 29 ‡ 32 sont remplies. Outre les mÈthodes de transformation, il faut aussi respecter les exigences relatives ‡ la sÈparation des chaÓnes de production d’aliments pour animaux (cf. explications relatives à l’art. 32a). Avant d’accorder une autorisation, l’autorité compétente doit vÈrifier sur place que les exigences structurelles et organisationnelles sont remplies.
Art. 32e
Cet article prévoit une dérogation à l’obligation de demander une autorisation prévue à l’art. 32d pour les personnes qui fabriquent elles-mêmes des aliments pour animaux. Ces personnes sont des détenteurs d’animaux de rente qui utilisent, pour la fabrication d’aliments composés pour animaux destinés à être utilisés exclusivement dans leur propre exploitation, des produits visÈs aux art. 29 ‡ 32. Ces personnes peuvent dÈtenir seulement des espËces animales auxquelles les aliments pour animaux qu’elles produisent sont destinÈs (cf. art. 52, al. 3, de l’ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais).
Art. 32f
Cet article décrit les formalités pour l’autorisation. L’autorisation pour la « valorisation canalisÈe ª est octroyÈe pour une durÈe maximale de dix ans. Et ce, mÍme si les autorisations de la lÈgislation sur les denrÈes alimentaires des Ètablissements (qui sont en partie les mÍmes) sont valables pour une durÈe illimitÈe.
Art. 32g et 32h
L’autorité cantonale compétente (cf. explications relatives aux art. 45 et 46) doit saisir, dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public, les établissements du secteur alimentaire et de la transformation enregistrÈs et disposant d’une autorisation pour la « valorisation canalisÈe ». L’OSAV est tenu d’intégrer ces établissements dans les listes visées à l’art. 13a et de les publier.
L’autorité de contrôle des aliments pour animaux publie les listes des établissements de production d’aliments pour animaux autorisÈs pour la ´ valorisation canalisÈe ª.
Art. 32i
En cas de manquements graves, l’autorité compétente (cf. explications relatives aux art. 45 et 46) peut non seulement suspendre ou retirer les autorisations, mais aussi interdire temporairement ou dÈfinitivement la ´ valorisation canalisÈe ª aux Ètablissements enregistrÈs.
Art. 32j
Les Ètablissements enregistrÈs ou autorisÈs pour la ´ valorisation canalisÈe ª doivent Ètablir un concept d’autocontrôle.
Dans l’ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais, le DFI prévoit en outre que certains établissements doivent faire vérifier le fonctionnement des mesures d’autocontrÙle par des prélèvements d’échantillons et des analyses.