Rapport explicatif
Consultation 2022/32: Modification de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) et adoption d’une nouvelle ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais · 11 pages
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Art. 11, al. 1
À l’avenir, les usines, installations et établissements qui ont besoin d’une autorisation du vétérinaire cantonal pour éliminer des sous-produits animaux conformément à l’art. 11 seront mentionnés à l’annexe 1b, ch. 1. L’annexe 1b, ch. 2 et 3, dresse la liste des établissements du secteur alimentaire, de la transformation, de la fabrication d’aliments pour animaux et de l’entreposage qui doivent Ítre enregistrÈs ou obtenir une autorisation pour la ´ valorisation canalisÈe ª conformÈment aux art. 32c et 32d.
Art. 13, al. 1, phrase introductive et art. 13a
Le renvoi à l’art. 13 est complété par le sigle de l’ordonnance, afin qu’il puisse être utilisé à l’art. 32g.
De plus, un nouvel art. 13a est ajouté, qui oblige l’OSAV à tenir des listes des personnes physiques et morales enregistrées ainsi que des usines, installations et Ètablissements autorisÈs et ‡ les publier. Cette disposition crÈe la base juridique de la pratique actuelle.
Art. 15, al. 1, deuxiËme phrase
Les références à l’annexe 2 sont adaptÈes en fonction de la nouvelle structure.
Art. 17
L’obligation de communiquer les quantités éliminées chaque année doit être limitée aux établissements qui Èliminent des sousproduits animaux qui ne peuvent pas être entreposés à température ambiante. Étant donné que l’objectif de « garantie de l’élimination en Suisse » visé à l’art. 39 est le même, l’obligation de communiquer doit être harmonisée avec celle de l’art. 39. Dans les deux cas, il s’agit de connaître les quantités de sous-produits critiques à éliminer et de veiller à ce que l’infrastructure nécessaire à l’élimination des sous-produits animaux soit disponible (objectif fixé à l’art. 1, let. c, OSPA).
Art. 20, al. 1 et 2
Une erreur doit être corrigée dans les deux alinéas. D’une manière générale, les activités non soumises à communication ou à enregistrement en vertu de l’art. 10, al. 3, bénéficient d’une exception concernant les dispositions relatives à l’étiquetage et aux documents d’accompagnement. Cette exception ne s’applique toutefois pas à la « collecte et l’entreposage de sous-produits animaux produits dans le propre Ètablissement du secteur alimentaire ª. Les Ètablissements du secteur alimentaire ne sont pas soumis à l’obligation de communiquer et d’enregistrement prévue à l’art. 10, al. 3, let. d, parce qu’ils sont déjà enregistrés ou autorisÈs conformÈment ‡ la lÈgislation sur les denrÈes alimentaires. Or, un Ètiquetage correct des sous-produits animaux est particulièrement important dans ce type d’établissements du secteur alimentaire.
Art. 22, al. 2, let. d
Le renvoi avec le titre complet de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels est remplacé par l’abréviation ODAlOUs.
Art. 23, al. 1, let. b, ch. 2 et 3, et al. 2
Les termes ´ engrais organiques ª et ´ matiËres protÈiniques et osseuses ª sont remplacÈs respectivement par ´ engrais ª (al. 1, let. b, ch. 2 et 3) par ´ farines de viande et d’os ª (al. 1, let. b, ch. 3).
De plus, le terme ´ dÈchets du mÈtabolisme » de l’al. 2 est remplacÈ par les nouvelles dÈfinitions de ´ contenu des estomacs et des intestins ª et de ´ lisier » (voir explications à l’art. 3).
Art. 25a
Il est dÈsormais prÈvu de fixer des conditions pour la crÈmation des animaux. …tant donnÈ que la lÈgislation europÈenne ne prévoit la crémation que pour les animaux de compagnie et les équidés, il n’existe pas non plus de réglementation concernant la procÈdure ‡ suivre pour incinÈrer des cadavres d’autres espèces animales. En Suisse, la crémation des animaux de compagnie et des équidés devraient à l’avenir être autorisée. La crémation d’animaux d’autres espèces ne doit être autorisée que s’ils proviennent d’élevages suisses et si le vétérinaire cantonal responsable de l’exploitation de provenance et celui responsable du crématorium animalier donnent leur accord préalable. Les autorisations délivrées en vertu de l’art. 11 en relation avec l’annexe 1b, ch. 17, devront à l’avenir préciser à quelles espèces animales elles s’appliquent. Ne peuvent pas être incinérés les animaux qui présentent des signes d’épizootie ou qui sont soumis aux mesures d’interdictions visées aux art. 66 à 72 de l’OFE. Les crÈmatoriums animaliers doivent tenir un registre.
Titre précédent l’art. 27, art. 28, titre de l’art. 27 et titre de l’art. 28
Les interdictions et les exceptions générales concernant l’utilisation pour l’alimentation des animaux de rente sont désormais réglées dans des sections distinctes, ce qui permet d’intÈgrer comme une exception spÈciale les dispositions relatives ‡ l’utilisation pour l’alimentation des animaux de rente dans le cadre de la « valorisation canalisÈe ª. Les titres des art. 27 et 28 ne sont donc plus utiles.
Art. 27, al. 3, let. e, et 4
Afin de maintenir l’équivalence avec la législation européenne, le « fourrage » est ajouté dans l’al. 3 aux interdictions concernant l’alimentation des animaux de rente. Désormais, aucun pacage ne peut avoir lieu pendant une période d’au moins 21 jours aprËs l’épandage d’engrais, sauf s’il s’agit de lisier. De plus, il est interdit d’utiliser pour l’alimentation des animaux de rente du fourrage qui a été coupé avant la période d’attente de 21 jours. L’objectif est d’éviter que les animaux de rente n’ingèrent des engrais contenant des protéines animales interdites dans l’alimentation animale. L’exception pour le lisier