Rapport explicatif

Consultation 2022/32: Modification de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) et adoption d’une nouvelle ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais · 11 pages

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n’indique pas qu’une telle pratique serait judicieuse, mais la réglementation du lisier n’est pas l’objet de cette disposition. De plus, le lisier n’est soumis au champ d’application de l’OSPA que dans certains cas (art. 2, al. 2, let. g).

Jusqu’à présent, l’OSAV avait la compétence de définir, pour l’exécution des al. 1 à 3, les méthodes techniques et de fixer les seuils de dÈtection dans une ordonnance. DÈsormais, cette compÈtence est attribuÈe au DFI, puisque les mÈthodes sont fixÈes dans l’ordonnance du département (OUSPA). L’art. 32a rËgle dÈj‡ la compÈtence de dÈfinir les critËres permettant de prÈvenir des contaminations croisées des aliments pour animaux destinés à différentes espèces animales. L’al. 4 est raccourci en consÈquence et dÈfinit dÈsormais seulement la compétence du DFI, après consultation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, de fixer des mÈthodes techniques et des seuils de dÈtection pour les al. 1 ‡ 3.

Titre précédant l’art. 27a et art. 27a

L’OSAV doit désormais avoir la possibilité d’autoriser des essais d’affouragement pour une durée limitée. Cette autorisation permet d’utiliser des animaux ayant participé à des essais d’affouragement pour obtenir des denrées alimentaires, ce qui n’était pas autorisé jusqu’à présent. La compatibilité avec les normes et les traités internationaux limite volontairement le cadre de ces autorisations exceptionnelles. Pour le commerce international, il faut notamment tenir compte de l’équivalence inscrite dans l’accord agricole bilatéral entre la Suisse et l’UE (RS 0.916.026.81, annexe 11). Ainsi, les aliments pour animaux dÈj‡ autorisÈs dans l’UE pourront également être utilisés en Suisse jusqu’à ce que le droit suisse soit adapté en conséquence. Sans base technique en ce qui concerne la sécurité pour l’être humain et l’animal et la compatibilité avec les normes internationales, d’autres exceptions pourraient ne pas non plus être autorisées à l’avenir.

Art. 28

L’article est restructuré de sorte que l’al. 1 ÈnumËre les exceptions générales à l’interdiction d’utilisation dans l’alimentation des animaux.

La possibilité d’utiliser du collagène et de la gélatine provenant de ruminants dans l’alimentation des non-ruminants est désormais inscrite à l’al. 2. La lÈgislation vÈtÈrinaire de l’UE n’a pas prévu d’exigences particulières à cet égard. Étant donné que l’utilisation de collagène et de gélatine dans l’alimentation animale ne présente guère de risque d’ESB, il n’est pas prévu d’introduire des exigences particulières pour la ´ valorisation canalisÈe » dans l’OSPA, comme dans la législation européenne. La séparation et l’étiquetage corrects doivent néanmoins être garantis dans tous les cas. Les exigences de l’OSPA et les exigences de la lÈgislation sur les aliments pour animaux s’appliquent (OSALA et ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux [OLALA, RS 916.307.1]). L’art. 44 de l’OSALA prescrit l’application d’un concept d’analyse des risques et de maÓtrise des points critiques (HACCP) comme ÈlÈment de sÈcuritÈ. Le guide pour la création et la mise en œuvre des concepts (HACCP)3 mentionne expressÈment les ´ prions », dont fait partie l’agent pathogène de l’ESB, comme dangers biologiques à prendre en compte. Le risque potentiel que les aliments pour ruminants puissent contenir du collagËne et de la gÈlatine provenant de ruminants doit donc Ítre intÈgrÈ dans le systËme HACCP. Pour ce faire, des mesures appropriÈes doivent Ítre dÈfinies afin d’exclure toute contamination croisée.

L’al. 3 fixe des conditions uniformes pour les produits qui ne sont pas interdits d’utilisation dans l’alimentation animale.

Titre précédant l’art. 29

Les art. 29 ‡ 32 dÈfinissent les nouvelles possibilitÈs de revalorisation des protÈines animales et les conditions gÈnÈrales ‡ respecter à cet effet. Ils règlent les exceptions à l’interdiction d’utilisation dans l’alimentation des animaux de rente pour la valorisation canalisÈe. Le titre est adaptÈ en consÈquence.

Art. 29 ‡ 32 (gÈnÈralitÈs)

Il s’agit d’élargir les possibilités permettant d’utiliser du matériel issu de sous-produits animaux de catÈgorie 3 dans les aliments pour animaux destinÈs aux animaux de rente. Les protÈines transformÈes de porcins sont dÈsormais autorisÈes dans l’alimentation des volailles et celles des volailles dans l’alimentation des porcins (art. 30a et 30b). De plus, les protÈines transformées d’insectes pourront désormais être utilisées non seulement dans l’alimentation des animaux aquatiques des exploitations aquacoles mais aussi dans l’alimentation des volailles ou des porcins (art. 31a). Ces conditions-cadres pour la ´ valorisation canalisÈe » garantissent que l’espèce cible concernée ne reçoit que des aliments contenant exclusivement des farines de poisson, des produits sanguins, des protÈines animales transformÈes ou du phosphate dicalcique et tricalcique d’origine animale autorisés pour elle. Pour exclure un risque potentiel d’ESB dû à une contamination croisÈe, la sÈparation des chaînes de production d’aliments pour animaux est essentielle (cf. commentaire de l’art. 32a). De plus, des mÈthodes de transformation sont prescrites qui garantissent, par le sÈchage et le traitement thermique (ou parfois par d’autres procédés), la sécurité des produits dérivés concernés pour la fabrication d’aliments pour animaux.

Si des aliments pour animaux contenant plusieurs composants d’origine animale sont fabriqués, les exigences s’ajoutent les unes aux autres conformément aux différents articles. Ainsi, pour la fabrication d’aliments pour porcins contenant à la fois des protéines animales transformées de volailles et des protéines animales transformées d’insectes, les dispositions des art. 30b et 31a s’appliquent simultanÈment. En plus des rÈglementations vÈtÈrinaires, les exigences de la lÈgislation sur les aliments pour animaux (OSALA et OLALA) s’appliquent.

Art. 29

La production de matiËres premiËres dans les Ètablissements du secteur alimentaire et la production de farine de poisson dans les établissements de transformation ne requiert pas d’enregistrement (art. 32c, al. 4) ou d’autorisation (art. 32d, al. 1)

3 Agroscope, Posieux. Le HACCP dans les entreprises du secteur de l’alimentation animale : Guide pour la crÈation et la mise en œuvre des concepts. Avril 2014.