Rapport explicatif
Consultation 2022/32: Modification de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) et adoption d’une nouvelle ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais · 11 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 2Fedlex · Rapport explicatif
Département fédéral de l’intérieur
AperÁu
L’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux (OSPA ; RS 916.441.22) doit Ítre adaptÈe aux nouvelles connaissances scientifiques. Le but est d’autoriser la valorisation de certaines protéines pour l’alimentation de certains animaux de rente. Des mesures de sécurité adéquates sont prévue pour l’assouplissement, afin d’exclure tout risque pour la santé des êtres humains et des animaux. De plus, la modification doit permettre de maintenir l’équivalence entre le droit suisse et le droit europÈen et de garantir le libre-échange avec l’UE.
Contexte
La modification proposée de l’OSPA s’appuie sur les nouvelles connaissances scientifiques afin de libéraliser l’utilisation des protéines animales dans l’alimentation des animaux de rente, tout en tenant compte de mesures de sécurité adéquates. Elle vise aussi ‡ aligner la lÈgislation suisse sur les nouvelles dispositions de la lÈgislation europÈenne relative aux sous-produits animaux1 et à la prévention, au contrôle et à l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles2. La législation européenne fixe, dans des règlements différents, les interdictions et les exceptions concernant l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des animaux de rente et la valorisation et l’élimination des sous-produits animaux. En Suisse, l’OSPA englobe les dispositions relatives aux deux domaines, avec des objectifs et des champs d’application différents.
Contenu du projet
À partir de 1990, afin de lutter contre l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), l’utilisation de protéines animales pour nourrir les animaux de rente a été interdite dans une large mesure en Suisse et dans l’UE. Au fur et à mesure de l’éradication de la maladie, les possibilités de revalorisation ont été progressivement étendues, en s’appuyant à chaque fois sur des bases scientifiques avec des évaluations d’impact (notamment de l’Autorité européenne de sécurité des aliments EFSA).
La prochaine étape consiste à autoriser l’utilisation de protéines transformées de porcs pour l’alimentation des volailles, ainsi que de protéines transformées de volailles pour l’alimentation des porcs. Les protéines transformées d’insectes doivent désormais pouvoir être utilisées pour l’alimentation des porcs et des volailles, et non plus seulement pour l’alimentation des animaux aquatiques des exploitations aquacoles, comme c’est le cas actuellement. En outre, la gélatine et le collagène provenant de ruminants (par ex. d’anciennes denrées alimentaires) doivent pouvoir être utilisés pour l’alimentation des non- ruminants.
Toutefois, les revalorisations prÈvues ne doivent en aucun cas provoquer une nouvelle crise de la vache folle. Des exigences applicables ‡ la ´ valorisation canalisÈe » à des fins spécifiques sont donc ajoutées. Elles garantissent que l’espèce cible concernÈe ne reÁoive que des aliments contenant exclusivement des protÈines animales transformÈes ´ pures ª autorisÈes pour elle (par ex. protéines transformées de volailles entrant dans la composition d’aliments pour porcs ou animaux aquatiques des exploitations aquacoles). Les établissements du secteur alimentaire, de la transformation, de la fabrication d’aliments pour animaux et de l’entreposage, qui obtiennent, transforment, utilisent et entreposent des protéines animales transformées pour l’alimentation des animaux de rente doivent donc être enregistrés ou autorisés par l’autorité cantonale compétente ou l’autorité de contrôle des aliments pour animaux s’ils souhaitent faire de la « valorisation canalisÈe ». Ces procédures d’enregistrement et d’autorisation équivalentes à ce qui se pratique dans l’UE sont l’une des conditions pour que les sous-produits animaux puissent Ègalement Ítre exportÈs vers des ´ chaÓnes de valorisation canalisÈes ª, comme cela se fait dÈj‡ depuis quelques annÈes avec la possibilitÈ de valoriser certaines protéines animales dans l’alimentation des animaux.
Afin d’éviter les contaminations croisées, les exigences détaillées concernant la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux sont définies dans la nouvelle ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais (OUSPA ; RS ...). Cela permet de crÈer les conditions cadres strictes nÈcessaires pour exclure tout risque pour la santÈ humaine et animale.
Un laboratoire national de référence est désigné pour détecter les protéines animales provenant d’espèces dont l’utilisation est interdite dans l’alimentation de certaines espèces animales. Certains sous-produits animaux ‡ haut risque doivent dÈj‡ Ítre marquÈs au triheptanoate de glycÈrol pour des raisons de traÁabilitÈ. Un laboratoire de rÈfÈrence doit donc Ègalement Ítre dÈsignÈ pour la dÈtection de ce marqueur.
Ensuite, une nouvelle norme est créée pour permettre à l’OSAV d’autoriser des exceptions aux interdictions en matière d’alimentation des animaux si elles sont compatibles avec les normes et les traités internationaux.
Certains sous-produits animaux peuvent notamment être utilisés pour la fabrication d’engrais et ne pourront pas non plus être utilisés à l’avenir pour l’alimentation animale. Des charges de sÈcuritÈ doivent minimiser le risque que de tels engrais soient
1 RËglement (CE) n∞ 1069/2009 du Parlement europÈen et du Conseil du 21 octobre 2009 Ètablissant des rËgles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dÈrivÈs non destinÈs ‡ la consommation humaine et abrogeant le rËglement (CE) n∞ 1774/2002, JO L
300 du 14.11.2009, p. 1 ; modifiÈ en dernier lieu par le rËglement (UE) 2019/1009, JO L 170 du 25.6.2019, p. 1 RËglement (UE) n∞ 142/2011 de la Commission du 25 fÈvrier 2011 portant application du rËglement (CE) n∞ 1069/2009 du Parlement europÈen et du Conseil Ètablissant des rËgles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dÈrivÈs non destinÈs ‡ la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains Èchantillons et articles exemptÈs des contrÙles vÈtÈrinaires effectuÈs aux frontiËres en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2022, p. 1 ; modifiÈ en dernier lieu par le rËglement (UE) 2022/488 du 25.3.2022, , JO L 100 du 28.3.2022, p. 6.
2 RËglement (CE) n∞ 999/2001 du Parlement europÈen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant des rËgles pour la prÈvention, le contrÙle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, JO L 147 du 31.5.2002, p. 1 ; modifiÈ en dernier lieu par le rËglement (UE) 2022/2246 du 15.3.2022, JO L 295 du 16.11.2022, p. 1. BK-D-BF8A3401/507