Rapport explicatif
Consultation 2022/32: Modification de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) et adoption d’une nouvelle ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais · 11 pages
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Département fédéral de l’intérieur
Commentaire des dispositions
PrÈambule
Une base explicite dans une loi formelle est nÈcessaire pour la nouvelle obligation de communiquer et de demander une autorisation ainsi que pour l’enregistrement des établissements du secteur alimentaire, de la transformation, de la fabrication d’aliments pour animaux et de l’entreposage qui souhaitent faire usage de la ´ valorisation canalisÈe ª conformÈment aux art. 32c et 32d. Les art. 159a et 160, al. 1 à 3, de la loi fédérale sur l’agriculture (LAgr, RS 910.1) donnent au Conseil fédéral la compétence d’édicter des prescriptions sur la mise en circulation et l’utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire la mise en circulation ou l’utilisation de moyens de production et les soumettre à une homologation obligatoire. Selon l’art. 158 LAgr, les aliments pour animaux font Ègalement partie des moyens de production. Ils ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont sûrs et n’ont pas d’effets néfastes sur la santé humaine ou animale (art. 7 de l’ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux [OSALA, RS 916.307]). Par conséquent, l’obligation de communiquer et de demander une autorisation ainsi que l’enregistrement servent à remplir les conditions imposées aux aliments pour animaux.
L’art. 42, al. 1, let. c, LFE doit Ítre repris dans le préambule pour la désignation d’un laboratoire national de référence responsable de la détection des protéines animales interdites dans l’alimentation des animaux.
Art. 2, al. 2, let. g, phrase introductive et al. 2bis, let. c
Le terme ´ dÈchets du mÈtabolisme ª est remplacÈ par les nouvelles dÈfinitions de ´ contenu des estomacs et des intestins ª et de ´ lisier ª. En allemand, le terme ´ D¸ngemittel ª est remplacÈ par le terme ´ D¸nger ª nouvellement dÈfini (cf. explications relatives à l’art. 3). Cela n’entraîne pas de changement en français.
Art. 2a, al. 3
Si les produits dérivés sont utilisés comme aliments pour animaux et comme engrais, ils n’ont alors pas de point final. Il existe toutefois des exceptions spÈcifiques qui sont rÈgies par l’annexe 1a, ch. 6. Elles concernent les ´ aliments pour animaux de compagnie en confectionnement fini » dans des récipients ou emballages prêts à l’emploi et les « support de culture prÍt ‡ la vente ». L’UE prépare actuellement d’autres exceptions pour certains ´ engrais et amendements ª et publiera des rËglements correspondants dans les prochains mois. Ceux-ci pourraient encore Ítre pris en compte par la rÈvision, ce qui est aussi important dans le contexte de la révision de l’ordonnance sur les engrais (OEng, RS 916.171).
Art. 3, let. hbis‡ i et mbis‡ nter
De nouvelles dÈfinitions sont introduites et les termes existants sont adaptÈs.
Let. hbis: la dÈfinition des ´ protÈines animales transformÈes » fait l’objet d’adaptations rédactionnelles et formelles afin d’être plus compréhensible. Si la définition est utilisée dans le texte de l’ordonnance en rapport avec une espèce animale désignée, on renonce au terme ´ animales ª en raison de la redondance (par ex. protÈines transformÈes de porcins).
Let. i : la dÈfinition des ´ farines de poisson ª est adaptÈe ‡ la celle de la lÈgislation europÈenne.
Let. mbis: la ´ valorisation canalisÈe » est permet d’utiliser des sous-produits animaux ´ purs » pour l’alimentation des animaux de rente. Cette mÈthode vise ‡ garantir que l’espèce cible concernée ne reçoit que des aliments contenant exclusivement des farines de poisson, des produits sanguins, des protÈines animales transformÈes ou du phosphate dicalcique et tricalcique d’origine animale autorisés pour elle. Pour s’en assurer, il faut procéder à une séparation tout au long des chaînes de production d’aliments pour animaux (voir les explications relatives à l’art. 32a), afin d’éviter les contaminations croisées.
Let. mter: la dÈfinition des ´ farines de poisson ª est adaptÈe ‡ la celle de la lÈgislation europÈenne.
Let. n et nbis: pour aller dans le sens de la lÈgislation europÈenne, le terme ´ dÈchets du mÈtabolisme ª est remplacÈ par ´ contenu des estomacs et des intestins ª et ´ lisier ª. Les champs d’application des nouveaux termes sont délimités de manière plus précise en fonction des catégories d’animaux. La définition du « lisier ª (´ avec ou sans litiËre ª) inclut Ègalement le terme ´ fumier ª utilisÈ dans la pratique.
Let. nter: dÈsormais, le terme ´ frass ª est Ègalement dÈfini, par analogie avec le droit europÈen.
Art. 6, let. c, d et f
Les modifications apportÈes aux let. c et d sont nÈcessaires parce que des dÈfinitions sont nouvellement introduites et adaptÈes (voir les explications relatives à l’art. 3). De plus, le renvoi ‡ la lÈgislation sur les denrÈes alimentaires ‡ la let. f est mis ‡ jour.
Art. 10, al. 3, let. a, f et fbis
La modification apportÈe ‡ la let. a est nÈcessaire parce que des dÈfinitions sont nouvellement introduites et adaptÈes (voir les explications relatives à l’art. 3). De plus, le renvoi ‡ la let. f doit Ítre adaptÈ ‡ la nouvelle numÈrotation des articles (anciennement art. 34, dÈsormais art. 33a). Désormais, l’achat de petits animaux donnés en pâture aux propres animaux selon l’art. 33b ne doit plus être soumis à l’obligation de communiquer (let. fbis).
BK-D-BF8A3401/507