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Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 362 pages
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Ordonnance sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public «%ASFF_YYYY_ID»
b. les produits biocides utilisés pour la désinfection doivent être autorisés pour la désinfection de l’eau potable conformément à l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides3.
Art. 5 Information des consommateurs intermédiaires ou finaux
Quiconque distribue de l’eau potable par une installation servant à la distribution d’eau est tenu de fournir au consommateur intermédiaire ou final, au moins une fois par an, des informations exhaustives sur la qualité de cette eau. Les propriétaires et les exploitants d’installations domestiques sont exclus de cette disposition.
Art. 7, let. g
Dans cette section, on entend par :
g. installation de baignade avec régénération biologique : installation de bain avec bassin artificiel dont l’eau est régénérée et recyclée par un procédé mécanique ou biologique, mais sans adjonction de conservateur ou de produit désinfectant et sans renouvellement continu de l’eau, et toutes les installations de régénération des eaux requises pour l’exploitation ;
Art. 9, titre et al. 2
Exigences microbiologiques et organoleptiques
2L’eau des installations de douche accessibles au public doit satisfaire aux exigences organoleptiques applicables à l’eau potable fixées à l’art. 3, al. 1.
Art. 10, al. 1
1Seuls les substances actives et procédés visés à l’annexe 5a sont admis pour la désinfection des eaux de baignade. Seuls les produits biocides autorisés en vertu de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides4 peuvent être utilisés.
II
1Les annexes 1 et 5 sont remplacées par les versions ci-jointes.
2Les annexes 2, 4 et 6 sont modifiées conformément au texte ci-joint.
3La présente ordonnance est complétée par l’annexe 5a ci-jointe.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le ... .
3 RS 813.12
4 RS 813.12