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Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 362 pages

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Liste des substances admises pour la fabrication des matériaux et objets en silicone et exigences y relatives

1 Liste des substances

1.1 Explications des colonnes du tableau 1

Le tableau 1 contient les informations suivantes :

Colonne 1 N° de la substance : le numéro d’identification de la substance dans les annexes 2, 9 et 10 de cette ordonnance.

Colonne 2 Dénomination de la substance : la dénomination chimique.

Colonne 3 N° CAS : le numéro d’enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service).

Colonne 4 N° de référence de la substance de la Commission européenne dans le domaine des matériaux d’emballage.

Colonne 5 Utilisation comme :

I substance de départ (monomère) (M),

II auxiliaires de polymérisation (AP) ou

III additif (AD).

Colonne 6 Partie A ou B

Colonne 7 LMS [mg/kg] : la limite de migration spécifique applicable à la substance. Elle est exprimée en mg de substance par kg de denrée alimentaire.

La mention «ND» (non décelable) est indiquée lorsque aucune migration de la substance n’est autorisée. La conformité est établie à l’aide des méthodes d’essai de migration adéquates sélectionnées conformément à l’article 11 du règlement (CE) n° 882/2004 qui peuvent confirmer l’absence de migration au-delà d’une limite de détection déterminée. Si des limites de détection spécifiques n’ont pas été fixées pour des substances ou groupes de substances déterminés, une limite de détection de 0,01 mg/kg s’applique. Elle s’applique à un groupe de composés, s’ils sont structurellement et toxicologiquement liés (en particulier les isomères ou composés ayant le même groupe fonctionnel pertinent) ou aux substances individuelles qui ne sont pas liées, et inclut un éventuel transfert non désiré.

Une limite de migration spécifique générique de 60 mg/kg s’applique aux substances pour lesquelles aucune limite de migration spécifique ou autre restriction n’est indiquée. Colonne 8 LMS(T) (N° de restriction de groupe) : le numéro d’identification du groupe de substances auquel la restriction de groupe définie dans le tableau 2, colonne 1, de l’annexe 10 (encres d’emballage) s’applique.

Colonne 9 Restrictions et spécifications : les restrictions autres que la limite de migration spécifique ainsi que les spécifications applicables à la substance considérée.

Si une substance figurant dans la liste comme composé spécifique est également couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique.

1.2 Significations des abréviations utilisées dans le tableau

Les abréviations utilisées dans les listes signifient :

DL = limite de détection de la méthode d’analyse

EO = oxyde d’éthylène

FP = objet fini

LMS = limite de migration spécifique : quantité maximale autorisée d’une substance donnée cédée

par un matériau ou objet aux denrées alimentaires ou aux simulants de denrées alimentaires LMS(T) = limite de migration spécifique totale : somme maximale autorisée de substances particulières

cédées aux denrées alimentaires ou aux simulants de denrées alimentaires, exprimée comme le total du groupement des substances indiquées

QMS = quantité maximale admise de substance résiduelle dans le matériau ou l’objet fini exprimé en

mg par 6 dm2