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Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 362 pages
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2.3 Restrictions applicables aux matériaux et objets en matière plastique
2.3.1 Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent libérer les substances mentionnées dans le tableau 4 ci-dessous dans des quantités supérieures aux limites de migration spécifiques exprimées en mg/kg de denrée alimentaire ou simulant mentionnées dans la colonne 3, sous réserve des remarques de la colonne 4. Les substances mentionnées dans le tableau 4 ne peuvent être utilisées que dans le respect des exigences en matière de composition énoncées aux art. 11 à 13. Si les art. 11 à 13 n’autorisent pas l’utilisation d’une telle substance, celle-ci ne peut être présente qu’en tant qu’impureté, sous réserve des restrictions énoncées dans le tableau 4.
Tableau 4 Restrictions applicables aux métaux et autres substances
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l’art. 11, al. 2, let. d denrée alimentaire]
Nom Sels autorisés conformément à LMS [mg/kg de denrée alimentaire ou simulant de Remarque Aluminium oui1
Ammonium oui - (1)
Antimoine non 0,04 (2)
Arsenic non ND
Baryum oui1
Cadmium non ND (LD 0,002)
Calcium oui - (1)
Chrome non ND (3)
Cobalt oui 0,05
Cuivre oui5
Europium oui 0,05 (4)
Gadolinium oui 0,05 (4)
Fer oui48
Lanthane oui 0,05 (4)
Plomb non ND
Lithium oui 0,6
Magnésium oui - (1)
Manganèse oui 0,6
Mercure non ND
Nickel non 0,02
Potassium oui - (1)
Sodium oui - (1)
Terbium oui 0,05 (4)
ND : non détectable ; la limite de détection est fixée à 0,01 mg/kg, sauf si des limites de détection spécifiques ont été fixées pour certaines substances ou groupes de substances. LD : limite de détection spécifique
Remarques
(1) Les art. 12 et 13, al. 2, s’appliquent par analogie à la migration.
(2) La LMS pourrait être dépassée à une température très élevée.
(3) Pour contrôler la conformité à l’ordonnance, la limite de détection de 0,01 mg/kg s’applique pour le chrome total. Toutefois, si l’opérateur qui a mis le matériau sur le marché peut démontrer, sur la base de preuves documentaires préexistantes, que la présence de chrome hexavalent dans le matériau est exclue parce qu’il n’est pas utilisé ou formé durant l’ensemble du processus de production, une limite pour le chrome total de 3,6 mg/kg de denrée alimentaire s’applique.
(4) L’europium, le gadolinium, le lanthane et/ou le terbium sont des lanthanides qui peuvent être utilisés conformément à l’art. 11, al. 2, let. d, aux conditions suivantes :
a) la somme des lanthanides migrant dans la denrée alimentaire ou le simulant de denrée alimentaire ne dépasse pas la limite de migration spécifique de 0,05 mg/kg,
b) des preuves analytiques établies selon une méthode bien décrite démontrant que le ou les lanthanides utilisés sont présents sous une forme ionique dissociée dans la denrée alimentaire ou le simulant de denrée alimentaire font partie de la documentation visée à l’art. 16.