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Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 362 pages
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Plomb non ND
Lithium oui 0,6
Magnésium oui - (1)
Manganèse oui 0,6
Mercure non ND
Nickel non 0,02
Potassium oui - (1)
Sodium oui - (1)
Terbium oui 0,05 (4)
ND : non détectable ; la limite de détection est fixée à 0,01 mg/kg, sauf si des limites de détection spécifiques ont été fixées pour certaines substances ou groupes de substances. LD : limite de détection spécifique
Remarques
(1) Les art. 12 et 13, al. 2, s’appliquent par analogie à la migration.
(2) La LMS pourrait être dépassée à une température très élevée.
(3) Pour contrôler la conformité à l’ordonnance, la limite de détection de 0,01 mg/kg s’applique pour le chrome total. Toutefois, si l’opérateur qui a mis le matériau sur le marché peut démontrer, sur la base de preuves documentaires préexistantes, que la présence de chrome hexavalent dans le matériau est exclue parce qu’il n’est pas utilisé ou formé durant l’ensemble du processus de production, une limite pour le chrome total de 3,6 mg/kg de denrée alimentaire s’applique.
(4) L’europium, le gadolinium, le lanthane et/ou le terbium sont des lanthanides qui peuvent être utilisés conformément à l’art. 32 à condition que :
la somme des lanthanides migrant dans la denrée alimentaire ou le simulant de denrée alimentaire ne dépasse pas la limite de migration spécifique de 0,05 mg/kg.
2.2.2 Les amines aromatiques primaires énumérées à l’annexe 7 de l’ordonnance de
23 novembre 2005 sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain2 et pour lesquelles aucune limite de migration n’est spécifiée dans l’annexe 9, tableau 1, ne peuvent pas migrer ou ne peuvent pas être libérées par les matériaux et objets en silicone dans la denrée alimentaire ou le simulant de denrée alimentaire. La conformité est établie à l’aide des méthodes d’essai de migration adéquates sélectionnées conformément à l’article 11 du règlement (CE) n° 882/2004 qui peuvent confirmer l’absence de migration au-delà d’une limite de détection de 0,002 mg/kg de denrée alimentaire ou simulant de denrée alimentaire, appliquée à chaque amine aromatique primaire.
En ce qui concerne les amines aromatiques primaires non énumérées à l’annexe 7 de l’ordonnance de 23 novembre 2005 sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain et pour lesquelles aucune limite de migration spécifique n’est mentionnée à l’annexe 9, tableau 1, la conformité est contrôlée selon les principes scientifiques internationalement reconnus en matière d’évaluation des risques. La somme de ces amines aromatiques primaires ne peut toutefois pas dépasser 0,01 mg/kg de denrée alimentaire ou simulant de denrée alimentaire.
2.2.3 Le total de toutes les substances migrant dans les denrées alimentaires ou les simulants de
denrées alimentaires à partir de matériaux et d’objets en silicone ne doit pas dépasser 10 mg/dm2 de la surface du matériau ou de l’objet fini, cette valeur étant considérée comme limite de migration globale. Pour les matériaux et objets en silicone pour nourrissons et enfants en bas âge, la migration globale ne doit pas dépasser 60 mg de constituants totaux par kg de denrée alimentaire ou simulant de denrée alimentaire.
2.2.4 Le contrôle du respect des limites de migration s’effectue selon les règles fixées pour les
matières plastiques (Annexe 4). Les résultats des essais de migration obtenus dans les denrées alimentaires priment ceux obtenus dans les simulants de denrées alimentaires.
2.2.5 Les matériaux et objets en silicone ne doivent pas libérer plus de 0,5 % de matières organiques
libres (volatiles) selon le protocole d’essai suivant :
Environ 10 g d’échantillon sont découpés en morceaux d’environ 1 x 1 cm et laissés pendant 48 heures à température ambiante dans un dessiccateur contenant du chlorure de calcium, Les morceaux sont pesés à ± 0,1 mg puis chauffés dans une étuve maintenue à 200 °C durant 4 heures. Après refroidissement dans le dessiccateur, l’échantillon est à nouveau pesé, La perte en matières volatiles est obtenue par la différence des poids et est exprimée en pour cent.
2 RS 817.023.41