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Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 362 pages

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Ordonnance du DFI sur les objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire, et sur les bougies, les allumettes, les briquets et les articles de farces et attrapes «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 2b, al. 1

1 Les objets mentionnés à l’art. 2a, al. 1, ne doivent pas contenir de parties métalliques entrant en contact avec la peau dont la teneur en plomb est de 0,05 % ou plus du poids du métal.

Art. 5, titre et al. 2 à 4

Exigences s’appliquant au piercing

2 à 4abrogés

Art. 5a Exigences s’appliquant aux encres de tatouage et aux encres de

maquillage permanent

1 Les encres de tatouage et les encres de maquillage permanent ne doivent pas mettre en danger la santé du consommateur lorsqu’elles sont utilisées conformément à l’usage prévu.

2Les substances ci-après peuvent être utilisées dans les concentrations suivantes :

a. les substances visées à l’art. 54, al. 1, ODAlOUs : moins de 0,5 mg/kg ;

b. les colorants visés à l’art. 54, al. 3, ODAlOUs qui peuvent être utilisés exclusivement dans les produits à rincer, qui ne peuvent être utilisés dans les produits destinés à être appliqués sur les muqueuses ou qui ne peuvent être utilisés dans les produits pour les yeux : moins de 0,5 mg/kg ;

c. tous les autres colorants : conformément à l’art. 54, al. 3, ODAlOUs ;

d. les substances classées comme étant cancérogènes ou mutagènes sur les cellules germinales, de catégorie 1A, 1B ou 2 dans la version du règlement (CE) n° 1272/2008 figurant à l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)2, à l’exception des substances dont la classification est basée sur des effets qui apparaissent uniquement après une exposition par inhalation : moins de 0,5 mg/kg ;

e. les substances classées comme étant toxiques pour la reproduction, de catégorie 1A, 1B ou 2 dans la version du règlement (CE) n° 1272/2008 figurant à l’annexe 2, ch. 1, de l’OChim, à l’exception des substances dont la classification est basée sur des effets qui apparaissent uniquement après une exposition par inhalation : moins de 10 mg/kg ;

f. les substances classées comme sensibilisants cutanés, de catégorie 1, 1A, ou 1B dans la version du règlement (CE) n° 1272/2008 figurant à l’annexe 2, ch. 1, de l’OChim : moins de 10 mg/kg ;

g. les substances classées comme corrosives pour la peau, de catégorie 1, 1A, 1B ou 1C, corrosives pour la peau de catégorie 2, causant des lésions oculaires de catégorie 1 ou comme causant une irritation oculaire de catégorie 2 dans la

2 RS 813.11