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Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 362 pages

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Ordonnance du DFI sur les objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire, et sur les bougies, les allumettes, les briquets et les articles de farces et attrapes «%ASFF_YYYY_ID»

version du règlement (CE) n° 1272/2008 figurant à l’annexe 2, ch. 1, de l’OChim :

1. moins de 1000 mg/kg lorsqu’elles sont utilisées exclusivement comme régulateur de pH et

2. moins de 100 mg/kg dans tous les autres cas ;

h. les métaux lourds et certaines autres substances visés à l’appendice 13 du règlement (CE) n° 1907/2006 (règlement REACH)3: dans les concentrations indiquées dans cet appendice.

3Si une substance entre dans plusieurs des catégories mentionnées à l’al. 2, let. a à g, c’est la limite de concentration la plus stricte fixée aux let. concernées qui s’applique. Si une substance visée à l’al. 2, let. h, entre également dans l’une des catégories mentionnées à l’al. 2, let. a à g, c’est la limite de concentration fixée à la let. h qui s’applique.

4Les exigences énoncées à l’al. 2 ne s’appliquent pas aux substances qui sont gazeuses à une température de 20 °C et une pression de 101,3 kPa ou qui exercent à 50 °C une pression de vapeur supérieure à 300 kPa.

5Par dérogation aux dispositions des al. 2 et 3, ce sont les concentrations maximales fixées à l’annexe 2 qui s’appliquent aux substances qui y sont énumérées.

6Les encres de tatouage et de maquillage permanent ne peuvent contenir que les agents conservateurs admis à l’art. 54, al. 4, ODAlOUs pour les produits destinés à rester sur la peau.

Art. 8, al. 1, let. b, c et g à j

1 Les récipients contenant des encres de tatouage ou de maquillage permanent doivent porter au moins les indications suivantes :

b. la composition dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale, selon une nomenclature usuelle (INCI, IUPAC, CAS ou CI) ;

c. un numéro de référence permettant d’identifier clairement le lot ;

g. la mention « régulateur de pH » pour les substances relevant de l’art. 5a, al. 2, let. g, ch. 1 ;

h. la mention « Mélange pour le tatouage ou le maquillage permanent » ;

3 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil, le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission, la directive 76/769/CEE du Conseil ainsi que les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO 396 du 30.12.2006, p. 1, ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/57, JO L 24 du 26.1.2021, p. 19.