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Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 362 pages
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Ordonnance sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires
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Annexe (art. 6, al. 1)
Nouvelles sortes de denrées alimentaires et nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles pouvant être mises sur le marché en Suisse sans autorisation
Les nouvelles sortes de denrées alimentaires et de denrées alimentaires traditionnelles énumérées dans la liste ci-après peuvent être mises sur le marché en Suisse sans autorisation pour autant qu’elles soient conformes aux conditions figurant dans la deuxième colonne.
Denrée alimentaire Prescriptions applicables
Toutes les denrées alimentaires quiLes prescriptions découlant des décisions d'exécution et des peuvent être mises sur le marché notifications sont respectées.
selon le règlement
(UE) 2015/22832.
Insectes des espèces suivantes : Dénomination spécifique
Tenebrio molitor au stade larvaire La dénomination spécifique doit comprendre la mention de (ver de farine) l’espèce animale (nom commun et nom scientifique).
Acheta domesticus, forme adulte Si des insectes sont utilisés comme ingrédient, la
(grillon) dénomination spécifique de la denrée alimentaire doit le
Locusta migratoria, forme adulte mentionner.
(criquet migrateur) Étiquetage
Les denrées alimentaires qui contiennent des insectes comme ingrédient doivent être étiquetées par analogie avec l’art. 11 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires3.
Exigences
Les insectes doivent provenir d'un élevage.
Ils peuvent être mis sur le marché uniquement s’ils ont été surgelés pendant une période appropriée et s’ils ont fait l’objet d’un traitement par la chaleur ou d’un autre procédé adéquat suffisant pour détruire les germes végétatifs.
Ils peuvent être remis entiers, coupés ou moulus.
2Voir note de bas de page relative à l’art. 7, al. 3.
3RS 817.022.16