Rapport explicatif
Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 72 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et
des affaires vétérinaires OSAV
Rapport explicatif concernant
l’ordonnance sur l’exécution de la législation sur les
denrées alimentaires
(OELDAl)
du …
I. Contexte
La présente révision de l’OELDAl consiste à mettre en œuvre, suite à son adoption par le Parlement, la motion Savary 18.4411 : « Des agents de vigilance pour renforcer la lutte contre les fraudes dans le domaine des désignations protégées des produits agricoles ».
Le projet de révision contient en outre une redéfinition des exigences pour consulter et utiliser des données personnelles des personnes en formation dans le domaine de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires.
II. Commentaire des dispositions
Art. 1, al. 1, let. h
Le champ de l’ordonnance doit être élargi en raison de l’introduction des nouvelles dispositions concernant le contrôle, par des organisations privées, des produits agricoles assortis d’une désignation protégée.
Art. 22a
La motion 18.4411 16 Savary demande que les produits agricoles au sens de l’art. 16 LAgr et assortis d’une désignation protégée soient mieux préservés de la fraude. Elle prévoit de donner aux interprofessions et aux organisations de producteurs la possibilité de désigner des organisations de contrôle privées accréditées pour effectuer les tâches de vérification. Les mandants annoncent à l’OSAV le service de certification compétent, afin qu’il soit inscrit à l’annexe 1 de l’ordonnance. Ils sont également responsables du financement des organisations de contrôle privées. Dans le droit alimentaire, la mise en œuvre de la motion se fonde sur l’art. 55 de la loi sur les denrées alimentaires (LDAl, RS 817.0).
Pour garantir la protection contre la tromperie, les organisations de contrôle privées doivent pouvoir vérifier la conformité des produits avec tous les éléments du cahier des charges (al. 1). L’accent est mis aussi sur les établissements de transformation, les intermédiaires et les entreprises d’importation et d’exportation (al. 2).
Les tâches et les compétences des organisations de contrôle privées doivent être définies en détail comme le prévoit l’art. 55, al. 4, première phrase, LDAl. Pour pouvoir atteindre les objectifs de protection contre la tromperie poursuivis par la motion, les organisations de contrôle doivent notamment avoir accès, dans le cadre de leur travail, à tous les documents de comptabilité et des chaînes d’approvisionnement, comme visé à l’art. 30, al. 3, LDAl.
L’al. 4 correspond à l’art. 30, al. 4, LDAl.
Les organisations de contrôle qui constatent des infractions n’ont le pouvoir ni d’élever une contestation ni de prendre des mesures (voir aussi art. 55, al. 4, deuxième phrase, LDAl). Elles signalent les
BLV-D-FC623401/316