Rapport explicatif
Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 72 pages
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Chapitre 4 Procédés thermiques et hygiène de transformation
Art. 25 Surgélation
L’objectif de la motion Silberschmidt 20.4349 est mis en oeuvre dans le cadre de la révision de l’art. 25, al. 4, OHyg. Il s’agit de renoncer à l’obligation en vigueur jusqu’à présent qui prévoit que les denrées alimentaires surgelées vendues dans le commerce de détail et remises directement au consommateur doivent être préemballées. Afin que la sécurité des denrées alimentaires reste garantie, l’établissement du secteur alimentaire doit s’assurer, dans le cadre de l’autocontrôle, que les denrées sont protégées de toute contamination, du dessèchement, d’une infestation par des microorganismes et de toute autre altération. Il convient également de tenir compte en particulier de l’art. 39 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) et de l’art. 14, al. 4, OIDAl.
Art. 27a
Ce nouveau chapitre et ce nouvel article reprennent les conditions-cadres, définies dans le règlement (UE) 2021/382, que les établissements du secteur alimentaire doivent respecter lorsqu’ils souhaitent redistribuer des denrées alimentaires. L’objectif est de garantir que les denrées redistribuées ne soient ni préjudiciables à la santé, ni impropres à la consommation humaine.
Par établissements du secteur alimentaire, on entend aussi bien les établissements qui fabriquent les denrées alimentaires que les organisations qui les distribuent. Les organisations qui procèdent à la distribution effective des denrées alimentaires doivent procéder à un autocontrôle adapté à leurs activités.
Art. 38 Matières premières
Les avancées technologiques ont permis de mettre au point certaines techniques d’emballage - comme l’emballage sous vide - pour lesquelles aucune exigence spécifique de température n’est requise afin de garantir la sécurité des aliments issus de cretons. C’est pourquoi les exigences en matière de températures sont biffées. L’établissement du secteur alimentaire doit s’assurer, dans le cadre de l’autocontrôle, que la sécurité des cretons est garantie.
Art. 41 Produits frais de la pêche
Les produits de la pêche ne doivent pas entrer en contact avec l’eau de fonte dans les conteneurs utilisés pour le transport, l’expédition ou l’entreposage des produits de la pêche frais, non emballés. L’al. 5 précise en outre que l’eau de fonte doit pouvoir s’écouler.
Art. 69 Échantillonnage des lieux de transformation et des équipements
La désignation Enterobacter sakazakii est obsolète ; seul le terme Cronobacter spp. est conservé (al. 3).
Annexes
Annexe 1
La désignation Enterobacter sakazakii est obsolète ; seul le terme Cronobacter spp. est conservé.
III. Conséquences
Conséquences pour la Confédération, les cantons, les communes et l’économie
Aucune
IV. Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse
Les modifications proposées correspondent en grande partie à une adaptation des dispositions en vigueur dans l’UE. Elles sont donc compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse.
061/2014/00084 \ COO.2101.102.1.254490 - 205.01.00.11 VL /22