Rapport sur les résultats

Consultation 2022/37: UKRAINE: adaptations du droit sur les denrées alimentaires – assouplissement des règles d’étiquetage en raison de difficultés d’approvisionnement · 9 pages

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convient donc d’autoriser les dérogations indépendamment du pays d’origine de ces deux ingrédients.

Remarques sur la délégation de compétence au DFI et précisions sur la définition des

difficultés d’approvisionnement

Une majorité des cantons et deux organisations expriment des doutes quant au fait d’inscrire une norme de délégation aussi étendue (art. 12, al. 2biset 2ter, ODAlOUs) dans une

ordonnance du Conseil fédéral par le biais d’une procédure accélérée. Ils estiment qu’il s’agit d’une modification fondamentale de la législation sur les denrées alimentaires et

indépendante de la situation en matière d’approvisionnement de produits à base de tournesol en provenance d’Ukraine, et qu’elle devrait être introduite dans le cadre d’une procédure de révision ordinaire. Ils signalent en outre que la disposition relative à l’autocollant rouge

introduite dans l’ODAlOUs dans le cadre des difficultés d’approvisionnement dues à la

pandémie de COVID-19 aurait pu être appliquée par analogie dans la présente situation et qu’il faudrait fixer la réglementation correspondante dans l’ODAlOUs.

Ces milieux, ainsi que le PSS et les organisations de protection des consommateurs, entre autres, estiment que la formulation choisie pour définir les difficultés d’approvisionnement n’est pas assez précise et laisse trop de marge de manœuvre au DFI. Ils demandent que les dérogations de ce type ne soient envisageables que pour les situations de crise majeure et pour une durée limitée.

4. Remarques sur les différents articles

Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs, RS 817.02)

Art. 12, al. 2bis

Comme indiqué dans les remarques générales, les organisations de protection des

consommateurs, la majorité des cantons ainsi que le PSS demandent de préciser les

conditions auxquelles le DFI peut fixer des dérogations aux prescriptions d’information sur les denrées alimentaires en cas de difficultés d’approvisionnement. Ils proposent notamment de citer entre parenthèses les situations de pandémie ou de guerre, à titre d’exemple.

Certains participants (BE, BS, GL, GR, JU, NW, OW, TG, TI, UR, VD, VS, ZH, ACCS)

demandent en outre de préciser le renvoi à l’art. 31, al. 1, ODAlOUs, afin de bien montrer qu’il y est question des produits OGM. economiesuisse et CHOCOSUISSE proposent de préciser que l’exception vise « l’information sur les denrées alimentaires soumises à une autorisation de l’OSAV en vertu de l’art. 31, al. 1 ».

Art. 12, al. 2ter

Les organisations de protection des consommateurs (ACSI, FRC, FPC, aha!) et le PSS, en particulier, se félicitent que les dérogations ne s’appliquent pas aux informations pertinentes pour la protection de la santé des consommateurs. Le PSS et la FPC proposent toutefois de renforcer cette formulation et de ne pas affaiblir les exigences en la matière. Concernant le commentaire de cet alinéa et de l’al. 3, let. c, dans le rapport explicatif, economiesuisse et CHOCOSUISSE font remarquer que les « allégations nutritionnelles » ne doivent pas être considérées comme des indications pertinentes pour la santé et que l’expression « mises en garde » n’est pas clairement définie. Ils attirent l’attention sur le fait que, dans l’ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl ; RS 817.022.16), c’est le terme « avertissement » qui est utilisé.

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