Rapport sur les résultats

Consultation 2022/37: UKRAINE: adaptations du droit sur les denrées alimentaires – assouplissement des règles d’étiquetage en raison de difficultés d’approvisionnement · 9 pages

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Art. 12, al. 3, let. c

En ce qui concerne les modalités de dérogation, GastroSuisse souhaite permettre une information orale des consommateurs dans le cas de denrées alimentaires vendues en vrac.

Ordonnance du DFI fixant des dérogations aux prescriptions d’information sur les denrées alimentaires en raison de la situation en Ukraine

Art. 1, al. 1

Comme indiqué dans les remarques générales, une majorité des participants (economiesuisse, Promarca, Swiss Retail, CHOCOSUISSE, fial, primavera, swiss granum, SwissOlio, CI du commerce de détail, ACCS, AG, AR, BE, BL, BS, GL, GR, JU, NW, OW, SG, SH, TG, TI, UR, VD, VS, ZH) demandent de ne pas restreindre l’ordonnance aux seuls produits en provenance d’Ukraine.

Quant à la nécessité de démontrer l’indisponibilité d’une denrée alimentaire pour bénéficier des dérogations, les associations économiques (economiesuisse, Promarca, Swiss Retail, CHOCOSUISSE, fial, swiss granum, SwissOlio,) signalent que cette disposition sera difficilement applicable et propose de la supprimer, de s’en tenir à une exécution pragmatique ou de se contenter des déclarations du fournisseur étranger. Swiss Retail propose d’ajouter un alinéa définissant plus précisément les critères déterminants pour prouver l’indisponibilité d’une denrée alimentaire. L’ACCS et plusieurs cantons (AR, BE, BS, GL, GR, JU, LU, SH, TG, TI, ZH) sont favorables à la suppression pure et simple de cette disposition. À l’inverse, les organisations de protection des consommateurs (ACSI, FRC, FPC) et le PSS demandent que l’indisponibilité soit démontrée par écrit. L’ACSI et la FRC souhaitent en outre que les produits concernés par cette exception soient clairement listés dans un document écrit faisant partie de l’autocontrôle du producteur/fabricant.

Art. 1, al. 2

Les participants ont exprimé des avis divergents sur cette disposition, qui prévoit d’exclure du champ d’application de l’ordonnance les produits sur lesquels la présence d’huile de tournesol est mise en évidence au moyen de mots, d’images ou de représentations graphiques. AG demande la suppression pure et simple de cette disposition, tandis que le PSS l’approuve. Plusieurs participants (ACCS, BE, BS, GL, GR, LU, NE, TG, TI, VS, ZH) estiment qu’il faut supprimer le terme « étiquetage » (dans les versions allemande et italienne), car il recouvre une notion trop large. La CI du commerce de détail propose d’introduire une obligation de masquer la mise en évidence pour que tous les produits de ce type puissent bénéficier des assouplissements prévus dans l’ordonnance.

La FPC salue explicitement cette disposition, alors que kf exige que la protection contre la tromperie et la protection de la santé soient garanties.

Art. 2, al. 1

Les participants expriment des avis très différents sur les différentes possibilités prévues dans l’ordonnance pour signaler que la composition d’un produit a été modifiée. Certains demandent de prévoir d’autres exceptions, par exemple pour les produits qui ont une petite surface (primavera, swiss granum, SwissOlio) ou pour les emballages multiples (CHOCOSUISSE).

D’autres (AR, BE, BS, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, TG, TI, UR, VD, VS, ZH, ACCS) trouvent que la formulation de l’art. 2, al. 1, let. a, est trop lourde et peu compréhensible. D’autres encore (economiesuisse, Promarca, CHOCOSUISSE, fial, CI du commerce de détail, FCM, primavera, SwissOlio) font remarquer que certains pays européens utilisent une formulation du type « en proportion variable », formulation qui devrait selon eux figurer à l’art. 2, al. 1, let. a et b, pour limiter les entraves au commerce.

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