Rapport explicatif
Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages
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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle
1.2 Droit applicable en matière d’imposition du couple marié
1.2.1 Impôt fédéral direct
1.2.1.1 Principe
L’art. 9 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)7, qui règle l’imposition des époux, prévoit l’imposition commune. La famille est considérée comme une unité économique et constitue donc aussi une unité au regard du droit fiscal. Les revenus des époux vivant en ménage commun sont additionnés, quel que soit leur régime matrimonial. Les partenariats enregistrés entre deux personnes de même sexe sont assimilés au mariage (art. 9, al. 1bis, LIFD).
La LIFD comporte trois barèmes pour l’imposition des personnes physiques: l’art. 36 LIFD prévoit un barème ordinaire (al. 1), un barème pour les époux vivant en ménage commun (barème pour les personnes mariées, al. 2) et un barème pour les contribuables vivant avec des enfants (barème parental, al. 2bis).
Le barème parental s’applique aux couples mariés (ou autres personnes) qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assurent l’essentiel de l’entretien. Ce barème est fondé sur le barème pour les personnes mariées et comporte en plus un dégrèvement de 251 francs (en 2022) par enfant et par année sur le montant de l’impôt.
1.2.1.2 Déduction pour double revenu
Lorsque les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucrative, une déduction de 50 % du produit de l’activité lucrative la moins rémunérée, mais au moins 8100 francs et au plus 13 400 francs est admise (en 2022; art. 33, al. 2, LIFD).
Cette déduction est accordée non seulement lorsque les époux exercent une activité lucrative salariée, mais aussi lorsqu’un des conjoints fournit un travail important pour seconder l’autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise. Dans ce cas, la moitié du revenu global de l’activité lucrative est attribuée à chaque époux. Toute autre répartition doit être justifiée par les époux.
1.2.1.3 Déduction pour personnes mariées
Une déduction de 2600 francs (en 2022) est en outre accordée aux époux qui vivent en ménage commun (art. 35, al. 1, let. c, LIFD).
L’introduction de la déduction pour double revenu a été justifiée en son temps par le Conseil fédéral et le Parlement, qui estimaient que cette mesure réduisait la charge excédentaire anticonstitutionnelle pesant sur les couples mariés où les deux conjoints travaillent par rapport à celle des couples dans la même situation économique, mais non mariés. Cet allégement fiscal profite aussi aux couples à revenu unique et aux couples mariés dont les revenus proviennent d’une autre source que l’activité lucrative, notamment les couples de rentiers.