Rapport explicatif
Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages
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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle
de domicile où se trouve la majorité de leurs intérêts personnels et économiques (art. 105, al. 1, LIFD)13.
1.2.1.8 Rapports entre les charges fiscales dans le cadre de l’impôt fédéral direct Associées au barème progressif, l’imposition commune des couples mariés et l’imposition individuelle des couples non mariés entraînent selon les circonstances une iné- galité de la charge fiscale entre des couples étant dans une situation économique comparable, mais ayant un état civil différent. Pour ce qui est de l’impôt fédéral direct, les couples mariés dont le revenu global est assez élevé et réparti également entre les conjoints sont actuellement pénalisés par rapport aux couples non mariés dans la même situation économique. Les couples mariés disposant d’un revenu global plus faible et réparti inégalement ont par contre tendance à être mieux lotis. À des fins de plausibilisation, l’Administration fédérale des contributions (AFC) a effectué de nouvelles estimations sur la base des données WiSiER14 de 2015 extrapolées aux données de la statistique de l’impôt fédéral direct de 201815. Selon ces estimations, quelque 610 000 couples mariés sont désavantagés du point de vue fiscal16, tandis que 670 000 sont favorisés. Ces estimations portent sur les traitements privilé- giés ou les discriminations dans le cadre desquels la charge des couples mariés due à l’impôt fédéral direct diffère de plus de 10 % par rapport à celle de couples non mariés dans une situation économique comparable. Ces estimations sont à considérer avec la plus grande prudence17. À l’inverse des données de l’AFC sur l’impôt fédéral direct, les données WiSiER contiennent des informations sur la répartition entre les époux du revenu global du couple. Cependant, comme les données WiSiER se rapportent aux impôts cantonaux sur le revenu, cette
13Si le for fiscal est incertain ou litigieux, il est fixé par l’administration cantonale de l’im-
pôt fédéral direct, pour autant que les autorités de taxation de ce canton soient seules en cause. Si la question concerne les autorités de taxation de plusieurs cantons et que ces dernières ne trouvent pas d’accord, le for fiscal est déterminé par l’AFC (art. 108 LIFD). Le recours contre les décisions de l’AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale (art. 31 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF]).
14WiSiER est une base de données de l’OFAS servant à l’analyse de la situation écono-
mique des personnes en âge d’activité et à l’âge de la retraite. Elle contient les données fiscales de personnes physiques des cantons d’Argovie, de Berne, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Genève, Lucerne, Neuchâtel, Saint-Gall, du Tessin et du Valais pour les années 2011 à 2015.
15Données disponibles les plus récentes de l’AFC concernant l’impôt fédéral direct.
16Le communiqué du Conseil fédéral du 15 juin 2018 («Pénalisation du mariage: rectifica-
tion d’une erreur dans l’estimation des couples mariés à deux revenus») évalue le nombre de couples concernés par la pénalisation fiscale du mariage à 704 000 (454 000 couples mariés à deux revenus et 250 000 couples de rentiers mariés).
17Pour des informations détaillées concernant les estimations et les incertitudes en la ma-
tière, voir le rapport de l’AFC «L’estimation du nombre de couples mariés pénalisés (ou bonifiés) par le mariage dans l’impôt fédéral direct. Une simulation à partir des données WiSiER de 2015.» du 25 février 2022. Ce rapport peut être téléchargé sur le site Internet de l’AFC, sous Politique fiscale, Conseil en politique fiscale, rapports, documents de travail | AFC (admin.ch)