Rapport explicatif

Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages

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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle

répartition doit être réévaluée pour l’impôt fédéral direct. En outre, les données Wi-SiER ne permettent pas d’attribuer clairement tous les éléments du revenu à l’un ou l’autre des époux; il reste donc nécessaire d’émettre des hypothèses. De plus, les informations ne portent que sur dix cantons. Le 8 novembre 2018, le Conseil fédéral reconnaissait dans un communiqué: «Les données statistiques relatives à l’impôt fédéral direct auxquelles l’Administration fédérale des contributions (AFC) peut recourir sont insuffisantes. L’estimation du nombre de couples concernés par la pénalisation du mariage reste donc entachée d’incertitude.» Cette affirmation est toujours d’actualité.

1.2.2 Imposition des couples mariés dans la loi sur l’harmonisation fiscale

En matière d’imposition du couple, la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)18 suit fondamentalement la LIFD et établit l’imposition commune des époux vivant en ménage commun (art. 3, al. 3, LHID). Les partenariats enregistrés entre deux personnes de même sexe sont assimilés au mariage (art. 3, al. 4, LHID). La LHID impose en outre aux cantons de prévoir une déduction pour double revenu (art. 9, al. 2, let. k, LHID).

Les cantons ne se voient en revanche prescrire ni déduction pour personnes mariées ni barème spécial pour les couples mariés. Les déductions sociales et la fixation des barèmes relèvent de l’autonomie tarifaire des cantons garantie constitutionnellement (art. 129, al. 2, Cst.). La LHID dispose néanmoins que les cantons doivent réduire l’impôt des personnes mariées vivant en ménage commun de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules (art. 11, al. 1, LHID). Cette disposition se fonde sur le principe dominant jusqu’ici de l’imposition des différentes catégories de contribuables selon la capacité économique. La capacité économique d’un couple est en effet moindre que celle d’une personne seule avec un revenu équivalent, étant donné que deux adultes doivent vivre avec ce même montant.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les cantons ont une marge d’aménagement considérable en ce qui concerne l’application de l’imposition selon la capacité économique19. L’al. 1 ne contient en réalité qu’une obligation pour les cantons qui découle déjà du principe de l’égalité de droit (art. 8, al. 1, Cst.) et du principe de l’imposition selon la capacité économique (art. 127, al. 2, Cst.)20. On retrouve ainsi dans la doctrine l’opinion que l’art. 11, al. 1, LHID n’a aucune signification propre au-delà de ces deux dispositions constitutionnelles. Les cantons peuvent donc décider librement de la manière dont ils mettent en œuvre ces dispositions constitutionnelles; la disposition précitée ne contenant quant à elle aucune précision, elle peut être supprimée21.

18 RS 642.14

19 ATF 120 Ia 329, consid. 3

20 ATF 120 Ia 329, consid. 3

21 Reich, M./Cavelti, L., dans: Zweifel, M./Beusch, M. (éd.), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, StHG, 3e éd., 2017, art. 11 LHID no 18.