Rapport explicatif

Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif sur l’imposition individuelle

1.3.2 Prestations d’entretien

Le Code civil suisse ne règle pas le concubinage comme une vie de couple de fait23. Contrairement aux couples mariés, les partenaires non mariés n’ont aucun devoir de soutien mutuel imposé par le droit familial. Chaque partenaire est donc en principe responsable de subvenir à ses propres besoins. Le droit de la société simple peut éventuellement s’appliquer aux couples non mariés24.

Si l’un des deux partenaires fournit à l’autre des prestations en nature (sous forme de nourriture et de logement) ou lui verse une rétribution pour l’entretien du ménage, ces prestations ne constituent pas de salaire au sens de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants d’après la jurisprudence du TF25.

Ces prestations n’étant pas considérées comme un revenu imposable pour le bénéficiaire, la personne qui les fournit ne peut pas non plus les déduire de son propre revenu26.

1.3.3 Propriété du logement

Les cantons connaissent des pratiques différentes en la matière. Les deux solutions pratiques les plus fréquentes sont expliquées ci-après.

Solution pratique 1:

Les copropriétaires et les propriétaires en main commune sont traités comme une entité fiscale virtuelle, quel que soit leur état civil (par ex. canton de Berne). En d’autres termes, l’ensemble des revenus, intérêts passifs et coûts immobiliers, ainsi que la valeur imposable dans le cadre de l’impôt cantonal sur la fortune sont saisis dans une déclaration d’impôt séparée et répartis entre les copropriétaires selon les parts inscrites au registre foncier.

Si l’une des personnes concernées assume volontairement une part plus importante des intérêts passifs, ceux-ci ne peuvent pas être déduits comme intérêts passifs dans la déclaration d’impôt personnelle27. Ils peuvent être déclarés comme un don, une prestation d’assistance exonérée d’impôt ou des contributions d’entretien déductibles (versées à l’ex-époux en cas de séparation ou de divorce). Si l’un des copropriétaires

23 Voir ATF 121 V 125, consid. 2 c) cc) et ATF 125 V 205, consid. 7 a).

24 Voir ATF 4A_383/2007 du 19 décembre 2007, consid. 4.1 (traduction libre en français): lorsque deux personnes vivent en ménage commun, il faut dans chaque cas examiner de manière plus approfondie si et dans quelle mesure la situation concrète permet d’appliquer les dispositions sur la société simple. Il est envisageable que dans certains rapports de concubinat, les partenaires s’octroient en tous points une indépendance si forte qu’elle ne laisse aucune place à une supposée société simple. On ne peut parler de poursuite d’un objectif commun avec des ressources ou moyens conjoints que dans les cas dans lesquels il existe une volonté de subordonner sa propre position juridique à un but commun pour contribuer ainsi à la communauté. Le droit des sociétés n’est cependant applicable aux relations économiques entre concubins que s’il existe un lien avec la communauté. On ne saurait dès lors exclure qu’en plus d’une société simple, il y ait entre les partenaires des rapports de mandat particuliers ou une relation contractuelle spécifique (avec renvoi à l’ATF 108 II 204).

25 ATF 125 V 205

26 Voir pratique du canton de Berne, sur www.taxinfo.sv.fin.be.ch.

27 ATF 2C_427/2014 du 13 avril 2015, consid. 5.2 f.)