Rapport explicatif

Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages

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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle

1.3.4 Activité professionnelle indépendante ou travail dans l’entreprise du conjoint

Comme pour les autres associés, l’exercice d’une activité lucrative indépendante qui relève de la responsabilité commune d’un couple non marié, qui est soumise à des cotisations appropriées et qui donne droit à une rémunération similaire se fonde sur les contrats de société et les contrats de travail.

Le droit fiscal ne contient aucune obligation explicite de versement d’un salaire conforme au marché pour le cas où l’un des conjoints non mariés travaille dans l’entreprise de l’autre partenaire. Du point de vue fiscal, un salaire excessif pourrait poser problème. La part du salaire excessive pourrait être qualifiée de non justifiée par l’usage commercial et serait alors comptabilisée comme revenu provenant d’une activité professionnelle indépendante. Toutefois, aucune obligation de salaire conforme au marché ne peut être déduite du droit civil. Le contrat de travail ou le certificat de salaire peuvent fournir des indications essentielles sur l’ampleur de la collaboration, ce qui permet d’éviter que les partenaires déclarent une répartition qui ne correspond pas à la réalité pour rompre la progression du barème.

1.3.5 Déduction pour personne à charge

En vertu de l’art. 35, al. 1, let. b, LIFD, la déduction pour personne à charge n’est pas accordée pour l’époux ni pour les enfants pour lesquels est octroyée une déduction pour enfants.

On peut toutefois se demander si, dans le cadre de l’impôt fédéral direct, l’un des conjoints non mariés peut éventuellement faire valoir cette déduction pour son ou sa partenaire28.

Dans le cadre des impôts cantonaux et communaux, certains cantons excluent la possibilité d’accorder une déduction pour personne à charge29, tandis que dans d’autres cantons, le partenaire peut en faire la demande30.

1.3.6 Déductions en lien avec le mariage

Les couples non mariés ne peuvent pas faire valoir la déduction pour double revenu (art. 33, al. 2, LIFD; art. 9, al. 2, let. k, LHID) ni la déduction pour couples mariés (art. 35, al. 1, let. c, LIFD).

28 D’après Locher, P., Kommentar DBG Partie I, 2e éd., 2019, art 35 LIFD, no 40, la déduction pour personne à charge ne doit pas être refusée uniquement à cause du concubinage (avec renvois). D’après Zweifel, M./Beusch, M. (éd.), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3e éd., 2017, art. 35 LIFD, no 25a, une assistance ouvrant le droit à la déduction pour personne à charge peut également exister en cas de concubinage (en dépit de la tenue du ménage) si les conditions objectives sont réunies.

29 Voir par ex. pour Lucerne: Luzerner Steuerbuch, vol. 1, § 42 no 5: Unterstützungsabzug; pour les Grisons: art. 38, al. 1, let. f, StG.

30 Code fiscal bâlois, tome I, 33 no 2; arrêt du 23 septembre 2013 du tribunal administratif de Zurich, SB.2012.00146.