Rapport explicatif
Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages
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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle
1.3.7 Barèmes
Dans le cadre de l’impôt fédéral direct, les conjoints d’un couple non marié sans enfants sont imposés selon le barème ordinaire défini à l’art. 36, al. 1, LIFD.
Pour les couples non mariés avec des enfants communs, l’un des parents est imposé selon le barème ordinaire, l’autre selon le barème parental fixé à l’art. 36, al. 2bis, LIFD31.
Jusqu’en 2011, la LHID imposait aux cantons de préciser dans leur législation fiscale que les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires vivant en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l’essentiel l’entretien pouvaient bénéficier des mêmes mesures d’allégement que les couples mariés. Or, ces réglementations cantonales ont été jugées anticonstitutionnelles par le TF étant donné que les deux catégories n’ont pas la même capacité économique32. Le législateur fédéral a donc abrogé cette réglementation. Depuis, il incombe aux cantons de garantir un rapport des charges conforme à la Constitution.
1.3.8 Responsabilité de la dette fiscale
Chacun des conjoints ne répond que de sa propre dette fiscale. Pour les couples non mariés avec enfants, seul le parent qui détient l’autorité parentale est responsable de l’impôt grevant le revenu des enfants, car celui-ci lui est attribué – à l’exception du revenu d’une activité lucrative (voir art. 9, al. 2, et art. 13, al. 3, let. a, LIFD).
Si les parents exercent l’autorité parentale conjointement, le revenu de l’enfant est attribué au parent qui en a la garde et qui reçoit les prestations d’entretien. Ce dernier est ainsi également responsable des dettes fiscales qui concernent le revenu de l’enfant. Lorsqu’aucun des parents ne reçoit de contributions d’entretien, on considère que l’enfant est en garde alternée et que les deux parents assument son entretien à parts égales. Dans ce cas, le revenu de l’enfant est réparti par moitié entre les deux parents, qui répondent alors solidairement de la dette fiscale grevant le revenu de l’enfant.
1.3.9 Droit de la procédure
Les deux partenaires sont imposés séparément. Chacun remplit sa propre déclaration d’impôt. Les communications sont adressées séparément aux deux conjoints. Ils ne disposent d’aucun droit de consultation réciproque.
1.3.10 Droit pénal en matière fiscale
Chacun des partenaires ne peut être amendé que pour la soustraction de ses propres éléments imposables. Chaque partenaire peut toutefois être puni pour avoir pris part à la soustraction d’impôt de son conjoint, en qualité d’instigateur, de complice ou de participant.
31 Concernant les règles d’attribution du barème parental, se référer à la circulaire no 30 de l’AFC du 21 décembre 2010 «Imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct».
32 Voir ATF 131 II 710 et ATF 131 II 697.