Rapport explicatif

Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages

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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle

1.4 Imposition des enfants dans le cadre de l’impôt fédéral direct

1.4.1 Principe

Lorsque les parents sont mariés et imposés conjointement, le revenu de l’enfant mineur est ajouté au revenu global du ménage.

Si les parents ne sont pas imposés conjointement, le revenu de l’enfant est réparti comme suit pour l’impôt fédéral direct33:

Si un seul des parents détient l’autorité parentale, c’est sur sa déclaration fiscale que le revenu de l’enfant est ajouté. Si les parents séparés détiennent l’autorité parentale conjointement, il faut se fonder sur la garde, c’est-à-dire le ménage dont l’enfant dépend. Le revenu de l’enfant est attribué au parent qui en a la garde et reçoit des contributions d’entretien pour lui. Si aucun des parents ne reçoit de contributions d’entretien, on considère que l’enfant est en garde alternée, et que les deux parents assument son entretien à parts égales. Dans ce cas, le revenu de l’enfant est réparti par moitié entre les deux parents.

Pour les couples non mariés, lorsque l’autorité parentale est détenue conjointement et qu’aucune contribution d’entretien n’est versée pour l’enfant, les règles applicables sont les mêmes que celles qui valent pour les parents séparés et le revenu de l’enfant est donc réparti par moitié entre les deux parents.

Pour les revenus des enfants provenant d’une activité lucrative salariée ou indépendante, l’enfant est imposé séparément (art. 9, al. 2, LIFD).

La première taxation personnelle de l’enfant est effectuée pour la période fiscale au cours de laquelle il atteint sa majorité (art. 5, al. 1, de l’ordonnance du 14 août 2013 sur le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct34).

1.4.2 Prestations d’entretien pour enfants

Les contributions d’entretien que reçoit l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale doivent être déclarées en totalité par le bénéficiaire (art. 23, let. f, LIFD). D’un autre côté, ces contributions d’entretien peuvent être déduites en totalité par le parent qui les verse (art. 33, al. 1, let. c, LIFD).

Les contributions d’entretien pour un enfant majeur en formation ne sont par contre pas imposables, ni pour l’enfant lui-même ni pour le parent chez qui il vit: elles constituent des «prestations versées en exécution d’une obligation fondée sur le droit de la famille» au sens de l’art. 24, let. e, LIFD. Par conséquent, le parent qui les verse ne peut pas non plus les déduire de son revenu, car elles relèvent de la catégorie des «frais d’entretien du contribuable et de sa famille» usuels et non déductibles (art. 34, let. a, LIFD).

33Circulaire no 30 de l’AFC du 21.12.2010, ch. 3.

34 RS 642.117.1