Rapport explicatif
Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages
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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle
Concrètement, la personne qui génère le revenu supérieur se voit attribuer une déduction de 14 500 francs, pour autant que le revenu de son partenaire soit nul. Cela correspond au premier échelon du barème prévu par l’art. 36, al. 1, AP-LIFD. La déduction pour écart de revenu se réduit progressivement de 50 centimes pour chaque franc supplémentaire de revenu secondaire. Ainsi, la déduction pour écart de revenu disparaît lorsque le revenu secondaire atteint 29 000 francs. Exemple: si le revenu supérieur est de 90 000 francs et que le revenu inférieur est de 10 000 francs, la déduction sur le revenu supérieur est de 9500 francs (14 500 – 0,5*10 000).
Par revenu, il faut entendre, outre le revenu de l’activité lucrative, tous les revenus imposables tels que les revenus acquis en compensation, les rendements de la fortune, les rentes, les contributions d’entretien, etc. Le calcul de la déduction repose sur le revenu net imposable (revenu brut diminué des frais d’acquisition et des déductions générales).
En ce qui concerne les personnes ayant des enfants, le calcul de la déduction tient compte du fait que les déductions liées aux enfants pourraient être sans effet. Voir explications au ch. 3.1.4.3.
La déduction pour écart de revenu n’est octroyée qu’aux personnes qui vivent effectivement en ménage commun. Les personnes non mariées n’y ont pas droit. Cette restriction à la neutralité de l’état civil se justifie toutefois puisque le Code civil oblige les époux, contrairement aux concubins, à assurer mutuellement la prospérité de l’union conjugale d’un commun accord. Ils se doivent l’un à l’autre fidélité et assistance (art. 159, al. 2 et 3, CC). Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille. Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son époux dans sa profession ou son entreprise. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (art. 163 CC)73.
On peut donc justifier une différence de traitement entre les couples mariés et les couples non mariés par l’obligation d’assistance et l’obligation d’entretien que le droit civil impose aux époux. Quiconque est marié à une personne sans revenu ou dont le revenu est faible a, en raison des obligations d’entretien familiales, une capacité économique inférieure à une personne non mariée dont le revenu est équivalent.
La déduction pour écart de revenu prend la forme d’une déduction sociale. Les déductions sociales tiennent compte des situations familiales particulières qui impactent la capacité financière (obligation d’entretien) ou des situations de vie. Elles se distinguent, sur le plan de la systématique fiscale, des déductions (anorganiques) particulières qui ne compensent que les dépenses correspondantes survenues durant l’année fiscale visée. Elles ne sauraient être prescrites aux cantons par la Confédération (voir art. 129, al. 2, Cst. et art. 9, al. 4, LHID). Il appartient donc aux cantons de définir si et le cas échéant comment ils entendent tenir compte au niveau cantonal de la situation des couples mariés à revenu unique ou dont le second revenu est faible.
73 La portée du devoir d’assistance est exhaustivement décrite dans l’ATF 115 III 103,
106 s., consid. 3, dans l’ATF du 14. 3. 2012, 5A_642/2011, consid. 4.2.1 et, en ce qui concerne la doctrine, par ex. dans Schwander, I., Commentaire bâlois du Code civil I, 6e éd., 2018, art. 159 CC, n. 12., voir Fankhauser, R., Kurzkommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2e éd., 2018, art. 159 CC n. 7.