Rapport explicatif
Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages
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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle
Le modèle d’Ecoplan table sur deux barèmes: le barème de base pour les assujettis sans enfant et le barème plus modéré pour les assujettis avec enfants (qui correspond au barème parental sous le régime du droit en vigueur), le barème parental n’étant appliqué qu’à un seul parent.
Le Conseil fédéral soutient la demande d’un système fiscal propice aux familles. Cependant, le modèle d’Ecoplan ne convainc pas quant à ses effets. Le barème privilégié destiné aux assujettis avec enfants a pour effet problématique, dans nombre de configurations de couples avec enfants, que la personne générant le revenu supérieur supporte une charge fiscale inférieure à celle de la personne dont le revenu est moindre.
Les deux barèmes prévus par le droit en vigueur tiennent compte du fait, pour les couples mariés, que les revenus des deux époux sont cumulés. C’est pourquoi le barème pour les personnes mariées prévoit en particulier un montant exonéré plus élevé, car le revenu minimum assurant la subsistance de deux adultes est supérieur au revenu nécessaire à une seule personne. Comme chaque personne est taxée individuellement dans le cas de l’imposition individuelle, le barème pour les époux vivant en ménage commun est superflu. Pour les assujettis avec enfants, l’application du barème privilégié lors de l’imposition individuelle compenserait donc une addition d’éléments imposables qui n’existe pas. Dans la perspective des effets de l’allégement fiscal, le barème privilégié destiné aux assujettis avec enfants doit être comparé à une déduction pour enfants qui a tendance à croître à mesure que le revenu s’élève. Aux yeux du Conseil fédéral, ces effets de redistribution ne se justifient pas.
À l’appui des explications qui précèdent, le Conseil fédéral propose donc d’accroître la déduction pour enfants de l’assiette fiscale dans le cadre de l’impôt fédéral direct. L’actuelle déduction pour enfants, de 6500 francs pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études (art. 35, al. 1, let. a, LIFD) doit être portée à 9000 francs. Maintenir la déduction à son niveau actuel entraînerait une charge accrue pour les couples mariés avec enfants: le passage à l’imposition individuelle réduit l’effet d’allégement de la déduction pour enfants sur les couples mariés. Dans le cadre de l’imposition individuelle, l’addition des éléments imposables disparaît, ce qui a pour effet, en particulier, que la personne dont le revenu est inférieur a, dans nombre de cas, un taux d’imposition marginal plus bas et, de ce fait, un plus faible effet d’allégement dans le cadre de la déduction pour enfants. Le relèvement de la déduction pour enfants compense partiellement cet effet. Selon la configuration, le relèvement de la déduction pour enfants permet de compenser l’effet entraîné par la diminution de la charge qu’induit la disparition de l’addition des éléments imposables. Dans la solution 1 en particulier, le relèvement de la déduction pour enfants ne peut pas compenser la réduction de l’effet d’allégement causée par la disparition de l’addition des éléments imposables pour les couples mariés sans revenu secondaire ou dont le revenu secondaire est faible.
Par contre, il n’est pas prévu de relever les autres déductions liées aux enfants intervenant dans l’impôt fédéral direct, à savoir la déduction pour les assurances des enfants, à concurrence de 700 francs au maximum par enfant (art. 33, al. 1bis, let. b, LIFD), la déduction pour les frais de garde des enfants par des tiers, d’au maximum 25 000 francs par enfant (art. 33, al. 3, LIFD, état dès 2023) et la déduction sur le montant de l’impôt, de 251 francs par enfant (art. 36, al. 2bis, LIFD). On pourrait aussi envisager de relever la déduction sur le montant de l’impôt, dont les faibles revenus