Rapport explicatif
Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages
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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle
L’introduction d’une déduction dégressive entraînera un surcroît de travail pour les autorités de taxation. Il s’agira de relier les dossiers des époux concernés, ce qui implique inévitablement de coordonner les procédures de taxation des deux époux. En ce qui concerne la prise en compte de la déduction pour l’impôt à la source, voir ch. 3.1.10.
3.1.3 Mesure d’allégement pour les personnes non mariées (personnes vivant seules et familles monoparentales; déductions pour frais de ménage)
Indépendamment de l’état civil et de l’existence d’une relation de couple, les ménages composés d’au moins deux personnes adultes bénéficient de certaines économies sur les frais de ménage, en particulier en ce qui concerne les frais de logement. Pour tenir compte de cette situation, toutes les personnes qui ne profitent pas de tels avantages ménagers doivent recevoir, dans le cadre de l’impôt fédéral direct, une déduction pour frais de ménage. Généralement, la déduction n’est octroyée qu’à une personne adulte qui vit seule ou qui fait ménage commun avec des enfants. Par enfants, il faut entendre exclusivement les enfants mineurs ou en formation professionnelle. La déduction pour frais de ménage est aussi accordée aux personnes qui vivent seules avec des personnes nécessiteuses, afin de tenir compte de leur situation. On pense notamment au parent qui tient un ménage avec un enfant adulte handicapé dont il s’occupe. Sont réputées nécessiteuses les personnes pour qui une déduction pour personne à charge peut être demandée en vertu de l’art. 35, al. 1, let. b, LIFD.
S’agissant des familles monoparentales, la déduction pour frais de ménage atténue la charge supplémentaire due à la réforme en raison de l’abandon de l’imposition privilégiée en vigueur (voir ch. 1.3.7). Les couples mariés faisant ménage commun, les couples non mariés, les communautés d’habitation, etc. n’ont pas droit à la déduction.
Le montant de la déduction pour frais de ménage est adapté en fonction du surplus de frais de subsistance minimaux dû à l’absence d’avantage ménager. La référence correspond aux besoins de subsistance de base selon la norme CSIAS 2022, qui prévoit des coûts mensuels de 1006 francs pour les ménages d’une personne et de 1539 francs pour les ménages de deux personnes. Il faut en outre considérer les frais de logement. Comme ceux-ci diffèrent d’une région à l’autre, ils ne sont pas compris dans les besoins de subsistance de base de la CSIAS. Les directives communales relatives aux limites de loyer dans le cadre de l’aide sociale à Aarau, Bâle, Berne, Genève, Lucerne et Zurich ont été prises pour référence. Les primes de l’assurance-maladie obligatoire font également partie des coûts de subsistance minimaux, mais elles ne sont pas pertinentes en l’occurrence, puisqu’aucune économie ménagère ne se présente dans ce domaine. Calculés de cette façon, les coûts de subsistance minimaux supplémentaires dus à l’absence d’avantage ménager dépendent fortement des frais de logement. La déduction pour frais de ménage calculée varie, sur la base des frais de logement supposés dans l’aide sociale, entre 5700 francs (à Bâle) et 8200 francs (à Genève et à Zurich).
Si l’on se référait plutôt aux frais de logement calculés plus généreusement pour les prestations complémentaires dans les trois régions considérées, on obtiendrait des valeurs de déduction plus importantes comprises entre 8600 francs (région 3) et 9600 francs (région 1).