Rapport explicatif
Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages
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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle
La déduction pour écart de revenu doit prendre la forme suivante: s’agissant de personnes avec enfants, le montant maximum de la déduction par enfant augmente à raison de la moitié de la déduction pour enfants, c’est-à-dire de 4500 francs, et de la moitié de la déduction pour les assurances des enfants, soit de 350 francs.
Pour un couple marié avec deux enfants, l’exemple présenté au ch. 3.1.2, avec un revenu principal de 90 000 francs et un revenu secondaire de 10 000 francs, se modifierait comme suit: le montant maximum de la déduction pour écart de revenu est augmenté de la moitié de deux déductions pour enfants et de deux déductions pour les assurances des enfants, de sorte qu’il atteint 24 200 francs (14 500 + ½*(2*9000+2*700)). Cette déduction se réduit de 50 centimes pour chaque franc de revenu secondaire et atteint donc dans cet exemple 19 200 francs (24 200 – 0,5*10 000).
• La déduction de 700 francs pour les assurances des enfants doit également être répartie par moitié. Comme sous le régime en vigueur, le droit à cette déduction est lié à l’attribution de la déduction pour enfants. En ce qui concerne l’impôt fédéral direct, cette règle sera inscrite dans la loi révisée. Dans le cas de la solution 2, la déduction pour écart de revenu doit donc être relevée pour chaque enfant commun de la moitié de la déduction pour enfants et de la moitié de la déduction pour les assurances des enfants (voir ci-dessus). Dans la solution 1, il faut s’accommoder de ce que la déduction pour les assurances des enfants puisse se révéler inopérante.
• La déduction pour les frais de garde des enfants par des tiers doit être répartie à raison de moitié, à l’instar de ce que prévoit la réglementation en vigueur pour les couples non mariés qui exercent l’autorité parentale en commun: dans le cadre de l’impôt fédéral direct, chaque parent doit pouvoir déduire (dès 2023) au maximum 12 500 francs des frais prouvés de garde des enfants par des tiers. Si les coûts invoqués par les deux parents totalisent plus que le montant maximum de 25 000 francs, les déductions doivent être portées à ce montant maximum en proportion des coûts prouvés. La LHID ne comportera aucune disposition explicite concernant la répartition afin de laisser aux cantons une certaine marge de manœuvre à cet égard. Il peut toutefois en résulter une certaine désharmonisation.
• La déduction de 251 francs sur le montant de l’impôt, prévue pour les assujettis avec enfants (art. 36, al. 2bis, LIFD), est actuellement couplée dans la LIFD avec le barème applicable aux personnes mariées (barème pour les personnes mariées + déduction sur le montant de l’impôt = barème parental). En dissociant cette déduction du barème, il est possible de la répartir entre les parents par analogie avec la déduction pour enfants. Contrairement à la déduction pour enfants et à la déduction pour les assurances des enfants, cette déduction n’est pas prise en compte, dans la solution 2, en ce qui concerne la déduction pour écart de revenu. Du point de vue de la systématique fiscale, il s’agit en l’occurrence d’un type de déduction différent, notamment en ce qui concerne les effets, de celui d’une déduction de l’assiette fiscale. Il n’est donc pas possible de combiner cette déduction avec la déduction pour écart de revenu. C’est pourquoi on s’accommode, pour les deux solutions, du fait que la déduction sur le montant de l’impôt