Rapport explicatif
Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages
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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle
personnes. En outre, les incitations positives à exercer une activité rémunérée devraient être d’autant plus fortes que la relation entre le montant de l’impôt et le revenu apparaît plus clairement à la personne intéressée. Une déclaration fiscale commune n’apporterait pas la transparence nécessaire et elle ne contribuerait pas comme souhaité à accroître l’activité rémunérée.
C’est pourquoi les droits et les obligations inhérents à la procédure seront exercés ou assumés de manière autonome par chacun des époux, qui seront ainsi responsables de la déclaration correcte et du versement de l’impôt. En conséquence, les procédures de réclamation et de recours engagées par un conjoint n’ont pas d’influence sur la validité juridique de l’imposition de l’autre. Des problèmes de procédure importants surgiraient concernant l’établissement des faits, le droit d’être entendu ou le secret fiscal si les éléments imposables de l’autre époux pouvaient être mis en question dans le cadre d’une procédure d’estimation ou de recours.
3.1.6.2 Droit de consultation
L’actuel droit de consultation réciproque des époux prévoit que l’un et l’autre peuvent prendre connaissance de tous les dossiers fiscaux de la communauté conjugale (art. 114, al. 2, LIFD). Cette disposition correspond à la réglementation de droit privé fixée à l’art. 170 CC: pour que les époux puissent assurer la prospérité de la communauté d’un commun accord, chacun d’eux doit connaître l’essentiel de la situation financière de l’autre. Chacun peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. Le juge peut astreindre l’époux du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
Selon la doctrine dominante, l’art. 170 CC constitue dans la législation fédérale une base suffisante pour lever le secret fiscal à la demande des tribunaux civils76.
À partir du moment de la séparation, un époux ne peut plus consulter les dossiers fiscaux de l’autre, puisque les deux sont imposés séparément et qu’il ne s’agit donc plus de dossiers fiscaux communs.
L’imposition individuelle impliquant la séparation des taxations, le droit de consultation réciproque des dossiers pour les personnes mariées non séparées peut en principe disparaître. Dans la solution 2 toutefois, les deux dossiers présentent une interdépendance en raison de la déduction pour écart de revenu. Le calcul de cette déduction n’est possible que si les revenus des deux époux sont connus. Les assujettis ne sont en mesure de déterminer exactement la déduction qui leur revient et par conséquent leur revenu imposable que s’ils ont connaissance des éléments imposables de leur conjoint. C’est pourquoi, dans la solution 2, le maintien du droit de consultation réciproque des dossiers s’impose pour les assujettis mariés faisant ménage commun.
76 Locher, P., Kommentar DBG Partie I, 2e éd., 2019, art. 110 DBG, n. 50, assorti de remarques: par son arrêt du 12.5.2009, le Tribunal de district de Sion a décidé que l’art. 170, al. 2, CC «constitue une base légale fédérale suffisante pour permettre à l’autorité administrative de communiquer les pièces et dossiers requis», raison pour laquelle les autorités fiscales sont tenues d’informer le juge civil si le différend entre époux porte sur des questions de fortune (Revue valaisanne de jurisprudence, 2009, 256, 258 ss).