Rapport explicatif
Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages
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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle
puisse être partiellement inopérante pour les couples à revenu unique ou dont le revenu secondaire est faible.
Lorsqu’un seul des parents (mariés ou non) détient l’autorité parentale, l’attribution des déductions relatives aux enfants dans le cadre de l’impôt fédéral direct restera en principe régie par les dispositions prévues par la circulaire no 30 de l’AFC.
En ce qui concerne les enfants majeurs en formation, la déduction pour enfants ne sera pas répartie par moitié, que les parents soient ou non mariés (par analogie à la pratique actuelle pour les parents non mariés). Le parent qui fournit des contributions d’entretien a qualité pour demander la déduction entière. Si les deux parents fournissent des contributions d’entretien, celui dont les prestations financières sont le plus élevées pourra revendiquer la déduction pour enfants, tandis que l’autre fera valoir son droit à la déduction pour personne à charge, pour autant que ses prestations atteignent au moins le montant de cette déduction. En l’occurrence, l’attribution de la déduction pour versements aux assurances et l’attribution de la déduction sur le montant de l’impôt doivent aussi correspondre à l’attribution de la déduction pour enfants.
3.1.5 Activité lucrative indépendante ou collaboration d’un partenaire dans l’exploitation de l’autre
L’activité lucrative indépendante exercée sous la responsabilité commune des partenaires, moyennant des contributions adéquates dont résulte le droit à une rémunération égale, sera réglée conformément aux dispositions des contrats de société et des contrats de travail, à l’instar de ce qui prévaut pour les autres partenaires d’affaires.
En cas de collaboration de l’un des partenaires dans une fonction subordonnée au sein de l’entreprise de l’autre partenaire, il faut se référer au contrat de travail ou au certificat de salaire. Les salaires exagérés peuvent faire l’objet d’une rectification par l’autorité fiscale cantonale.
3.1.6 Procédure
3.1.6.1 Généralités
Si l’imposition individuelle est mise en œuvre de manière conséquente, chaque personne exerce pour elle-même les droits de procédure qui lui reviennent et elle se conforme aux obligations de procédure qui lui incombent. Il est donc correct que les communications des autorités fiscales soient séparées. Chaque personne doit déclarer ses éléments imposables (voir ch. 3.1.1.1) et chaque personne remet sa propre déclaration fiscale.
Néanmoins, il serait envisageable que les époux remplissent une déclaration fiscale commune également en cas d’imposition individuelle. Le coût administratif pour les autorités fiscales cantonales s’en trouverait réduit et la coordination des dossiers dans la procédure de taxation serait facilitée, notamment avec la solution 2, puisque la déduction pour écart de revenu requiert la mise en relation des deux dossiers.
Cependant, le Conseil fédéral propose de tabler sur deux déclarations fiscales séparées, de manière à conserver l’esprit du concept fondamental de l’imposition individuelle et à respecter la position des deux CER concernant les couples mariés. Cette façon de procéder renforce la compétence financière et l’autonomie de chacune des