Rapport explicatif
Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages
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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle
3.1.6.3 Révision
Selon le droit en vigueur, une décision de taxation ou un prononcé entré en force peut être révisé, en particulier lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts après l’entrée en force (art. 147, al. 1, let. a, LIFD). Un fait est réputé nouveau lorsqu’il est découvert a posteriori, c’est-à-dire seulement après l’entrée en force de la décision de taxation ou du prononcé, mais qu’il n’est pas survenu après cette entrée en force77. Mais la révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147, al. 2, LIFD).
Chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 1, CC). De ce fait, chaque époux devrait en principe connaître la situation financière et fiscale de l’autre, c’est-à-dire que chacun devrait être en mesure, dès le moment où il remplit sa déclaration d’impôt, de clarifier les faits fiscalement pertinents de manière à évaluer s’il a ou non droit à une certaine déduction (par ex. déduction liée aux enfants).
En vertu du droit civil, les époux sont tenus d’obtenir auprès de leur conjoint les informations nécessaires à une déclaration complète et correcte. S’ils ne le font pas ou qu’ils ne le font pas de manière conforme au droit, ils doivent en assumer les conséquences et, donc, les inconvénients.
Dans la solution 1, les conditions justifiant une demande de révision au sens de l’art. 147 LIFD ne seraient donc pas réunies si les éléments imposables de l’autre époux n’étaient pas suffisamment connus.
Comme les deux dossiers sont fondamentalement indépendants l’un de l’autre, il ne devrait pas être nécessaire pour l’autorité de taxation de consulter systématiquement la déclaration fiscale de l’autre époux durant la procédure d’estimation.
Cependant, les autorités de taxation procèdent d’ores et déjà à des comparaisons transversales de dossiers fiscaux (par ex. recoupement des déductions et de l’imposition des coûts d’entretien, répartition des déductions pour enfants, etc.) et elles conservent cette possibilité en cas d’imposition individuelle.
Dans la solution 2, la déduction pour écart de revenu exige par contre que les dossiers des époux concernés soient reliés, de sorte qu’il est inévitable de coordonner les procédures de taxation des deux personnes. La déduction pour écart de revenu ne sera vraisemblablement pas calculée par la personne assujettie, mais par les autorités de taxation sur la base des données relatives au revenu net provenant du dossier fiscal de l’autre conjoint.
Si le revenu net d’une personne est modifié, une adaptation ultérieure de la déduction pour écart de revenu peut s’avérer nécessaire. Les personnes assujetties ne devraient généralement pas porter la responsabilité de ce fait nouveau, qui découle de la détermination du revenu net d’un époux dans la perspective de fixer la déduction pour écart
77 Un fait est réputé important lorsque la situation ou des événements sont de nature à modifier les faits juridiquement pertinents qui sous-tendent l’imposition et, de ce fait, à induire une décision différente.