Rapport explicatif

Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages

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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle

de revenu. Mais dans la pratique, des incertitudes pourraient survenir quant à savoir si un fait doit être qualifié de nouveau.

C’est pourquoi, dans la solution 2, il convient de ménager une possibilité de révision explicite en lien avec la déduction pour écart de revenu. Le coût de l’examen serait comparable à celui d’une correction, puisqu’il n’apparaît pas pertinent dans de tels cas de contrôler la diligence des assujettis.

Cette nouvelle possibilité de révision ne doit pas être prévue dans la LHID, puisque la déduction sociale que représente la déduction pour écart de revenu n’est pas prescrite aux cantons.

3.1.6.4 Rappel d’impôt

Les conditions d’un rappel d’impôt sont remplies si, lors de la procédure de taxation de l’un des époux, les autorités fiscales découvrent des faits juridiquement pertinents ou des moyens de preuve concernant une imposition déjà entrée en force de l’autre époux et que ces éléments induisent une autre taxation. Un tel cas se présente par exemple lorsque, dans la solution 2, l’imposition du deuxième époux entraîne ultérieurement une réduction de la déduction pour écart de revenu.

Comme les assujettis ont généralement peu d’influence sur le calcul du revenu net de leur conjoint, il devrait être possible de procéder à un rappel d’impôt chaque fois que le revenu net du conjoint est adapté, afin d’assurer une application symétrique de la révision et un traitement simple et équitable. Cette possibilité doit être explicitement prévue pour la solution 2 dans une disposition à créer.

Du fait que la déduction sociale que constitue la déduction pour écart de revenu n’est pas prescrite aux cantons, aucune modification de la LHID n’est à prévoir à cet égard.

3.1.7 Responsabilité

Les époux ne répondent que de leur propre impôt. Une responsabilité solidaire n’est pas nécessaire lorsque les deux époux ne déclarent que leurs propres revenus et valeurs patrimoniales, leur part dans la fortune commune et les revenus qui en proviennent.

Chaque époux déclare la moitié des revenus des enfants et porte la responsabilité correspondante. En revanche, les enfants soumis à l’autorité parentale restent solidairement responsables avec leurs parents jusqu’à concurrence de leur part de l’impôt total (art. 13, al. 1, LIFD).

3.1.8 Droit fiscal en matière pénale

Une personne n’est amendable que pour la soustraction de ses propres éléments imposables. Comme tout autre assujetti, un époux est punissable pour avoir participé à la soustraction fiscale d’une autre personne. Aucune adaptation du droit actuel n’est nécessaire.

3.1.9 Imposition d’après la dépense

L’imposition d’après la dépense (art. 14 LIFD et art. 6 LHID) est un calcul particulier de l’impôt applicable aux citoyens étrangers qui sont assujettis en Suisse à titre illimité