Rapport explicatif

Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages

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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle

pour la première fois ou après une absence d’au moins dix ans et qui n’y exercent aucune activité lucrative. Dans le droit en vigueur, les époux doivent remplir l’un et l’autre toutes les conditions permettant l’imposition d’après la dépense. Si tel n’est pas le cas, les deux époux sont soumis au régime ordinaire de détermination du revenu.

En cas d’imposition individuelle, l’imposition d’après la dépense doit également reposer sur une approche individuelle et non plus sur les caractéristiques du conjoint. Il en découle par exemple que l’époux qui n’a pas la nationalité suisse est imposé d’après la dépense tandis que l’époux de nationalité suisse est soumis à l’imposition ordinaire.

L’imposition d’après la dépense se calcule selon les frais annuels qui, engendrés par le train de vie de l’assujetti et des personnes dont il a la charge, surviennent en Suisse et à l’étranger durant la période de taxation.

Dans le cadre de l’imposition individuelle, chaque époux est considéré indépendamment. Il doit donc avoir le droit de déduire à titre de charges les frais qu’il porte pour maintenir son propre du train de vie. Les époux ne sont pas considérés comme des personnes à charge. Le même principe doit s’appliquer aux couples non mariés.

Si le couple a des enfants en commun, l’attribution des frais de maintien du train de vie des enfants doit se faire selon les mêmes modalités que l’attribution de la déduction pour enfants. En d’autres termes: dans les cas où la personne contribuable ne pourrait faire valoir qu’une demi-déduction pour enfants dans le cadre de la taxation ordinaire, elle ne doit se voir attribuer que la moitié des frais liés au train de vie de l’enfant. Cette restriction doit permettre d’éviter que les deux parents puissent faire valoir la pleine déduction des frais de garde des enfants.

Si la personne soumise à l’imposition forfaitaire soutient d’autres personnes, la prestation d’entretien est prise en compte à titre de charges dans le cadre des frais liés au maintien de son train de vie.

Pour les contribuables tenant leur propre ménage, la valeur minimale de la dépense mondiale est de sept fois le montant du loyer annuel ou de la valeur locative annuelle de leur propre maison ou du logement qu’ils occupent dans un immeuble leur appartenant; pour les autres contribuables, elle est de trois fois le prix de la pension comprenant le logement et la nourriture. Une base de calcul minimale absolue de 400 000 francs s’applique. Ce montant vaut actuellement conjointement pour les deux époux. Si chacun des deux époux remplit les conditions de l’imposition d’après la dépense, la base de calcul minimale de 400 000 francs doit être atteinte par l’un et par l’autre en cas d’imposition individuelle, comme c’est le cas pour les personnes non mariées. Toutefois, l’assiette de l’imposition ne tiendra plus compte que des frais générés par le train de vie de la personne assujettie et éventuellement des enfants qu’elle entretient, et non plus de ceux de son conjoint. Selon les circonstances, il peut en résulter une charge fiscale supérieure à celle d’aujourd’hui.

3.1.10 Impôt à la source

L’impôt à la source constitue une forme particulière (de perception) de l’impôt au niveau de la Confédération, des cantons et des communes. Il est déduit de la prestation imposable par les débiteurs (par ex. employeurs, assurances). Les dispositions relatives à l’impôt à la source s’alignent pour l’essentiel sur celles régissant la procédure