Rapport explicatif

Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages

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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle

taxation ordinaire ultérieure (TOU). Toute personne résidente est aujourd’hui obligatoirement soumise à une TOU lorsque ses revenus bruts provenant d’une activité lucrative dépendante s’élèvent, durant une année fiscale, à 120 000 francs au moins (art. 89 LIFD en relation avec l’art. 9, al. 1, OIS). Toutes les autres personnes résidentes assujetties à l’imposition à la source peuvent demander une TOU (art. 89a LIFD). Il en résulte que seules deux catégories de contribuables ne se verront pas accorder la déduction pour écart de revenu: les non-résidents qui ne demandent pas une TOU (art. 99a LIFD, «quasi-résidence») et les résidents qui ne sont pas soumis à une TOU.

La déduction pour frais de ménage ne pas non plus être reproduite dans les barèmes de l’impôt à la source. Sinon, les employeurs devraient, avant chaque versement de salaire à leurs travailleurs, clarifier si la personne imposée à la source est en droit de faire valoir la déduction des frais de ménage. Par ailleurs, la prise en compte forfaitaire de la déduction des frais de ménage pour les personnes seules (barèmes A et L) et les familles monoparentales (barèmes H et P) privilégierait (trop) généreusement les personnes qui ne peuvent pas revendiquer la déduction des frais de ménage (par ex. concubinage ou communauté d’habitation). De ce fait, la déduction des frais de ménage devrait être revendiquée dans le cadre d’une TOU.

En revanche, il est possible de prendre en compte le relèvement de la déduction pour enfants dans les barèmes d’imposition à la source.

Dans le cadre de l’imposition individuelle, il faudra en outre supprimer toutes les dispositions relatives à l’impôt à la source qui se réfèrent à l’époux, notamment celles concernant la TOU et celles qui intègrent les revenus de l’autre époux (voir explications correspondantes au ch. 4).

3.1.11 Adaptations de barème

Le barème applicable aux personnes seules (état au 1er janvier 2022) doit servir de référence pour le barème utilisé lors de l’imposition individuelle dans le cadre de l’impôt fédéral direct. Le projet de réforme prévoit une modification du barème en vigueur pour deux raisons. Premièrement, appliquer le barème inchangé, en combinaison avec les autres paramètres de la réforme, aurait un effet d’allégement surtout pour les assujettis à fort revenu. Deuxièmement, le Conseil fédéral vise pour les deux solutions un allégement dans le cadre de l’impôt fédéral direct qui se traduira par une réduction des recettes de l’ordre de 1 milliard de francs. Une adaptation du barème est nécessaire à cet effet.

Le barème en vigueur sera modifié en deux étapes. Dans un premier temps, les taux d’imposition marginaux seront abaissés pour les revenus bas et moyens, afin que l’effet d’allégement de la réforme se répartisse plus uniformément entre les tranches de revenus. Les taux d’imposition marginaux frappant les revenus supérieurs seront relevés en conséquence pour que le barème atteigne, comme dans le droit en vigueur, le taux d’imposition moyen maximal de 11,5 % fixé par la Constitution fédérale (art. 128, al. 1, let. a, Cst.). Le barème fiscal qui en résulte constitue la base des deux solutions de réforme. La figure 1 représente le barème fiscal selon le statu quo et celui obtenu au terme de cette première étape de modification. La charge fiscale en pour cent (taux d’imposition) apparaît sur l’ordonnée, tandis que le revenu imposable en milliers de francs figure sur l’abscisse. Le graphique montre que la première étape de