Rapport explicatif

Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages

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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle

Juridiquement, il est toutefois possible d’adapter le système fiscal à l’imposition individuelle et de maintenir, pour commencer, le statut de communauté économique du couple marié dans les autres domaines du droit (ce qu’ont d’ailleurs demandé les deux CER). Notons en l’occurrence que le postulat du groupe libéral-radical «Conséquences d’une prévoyance vieillesse indépendante de l’état civil?» (21.4430), qui a été adopté le 18 mars 2022 par le Conseil national, charge le Conseil fédéral de présenter un rapport sur les conséquences qu’entraînerait l’introduction d’une prévoyance vieillesse individuelle, complètement indépendante de l’état civil du bénéficiaire.

3.1.12.2 Réduction des primes d’assurance-maladie

Les art. 65 et 66a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (L-Mal)79 prévoient que les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste.

Les cantons disposent d’une grande marge de manœuvre pour définir les modalités de la réduction des primes80.

De ce fait, les bénéficiaires de la réduction des primes sont fixés au niveau cantonal. Les critères déterminants sont le revenu, la fortune, l’état civil ou le ménage ainsi que le nombre d’enfants. La réduction des primes est calculée en fonction de l’imposition fiscale. Les systèmes cantonaux de réduction des primes d’assurance-maladie se distinguent ainsi fortement les uns des autres.

S’agissant des couples mariés, les calculs de réduction de primes reposent aujourd’hui sur le revenu et la fortune de la famille. Ces éléments peuvent être repris de la taxation commune. En cas d’introduction de l’imposition individuelle, il faudra savoir sur quelle base calculer la réduction des primes. Faudra-t-il dorénavant se référer uniquement au revenu et à la fortune de l’individu, indépendamment de son état civil et de sa situation familiale, ou faudra-t-il, pour les couples mariés, continuer de se baser sur le revenu et la fortune de la famille? Dans ce deuxième cas de figure, les autorités compétentes ou le requérant devront disposer des éléments imposables du conjoint. Si l’on ne se référait plus qu’aux revenus et à la fortune d’un individu, il pourrait par exemple arriver qu’une personne dont les revenus et la fortune sont modestes se voit accorder une réduction de primes alors que son conjoint est fortuné.

79 RS 832.10, voir également les ordonnances afférentes, RS 832.112.4 et RS 832.112.5.

80 Voir à cet égard Rolf Frick dans le Commentaire bâlois de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal), Blechta, G. P., Colatrell, P., Rüedi, H., Staffelbach, D. (éd.), 1re éd., Bâle 2020, n. 12 relative à l'art. 65 LAMal (traduction libre en français): «Ils ne peuvent pas seulement déterminer la manière dont ils répartissent le montant total disponible pour la réduction des primes. […] Ils fixent également le cercle de bénéficiaires, la procédure, le mode de versement et les limites de revenu. Les cantons décident ainsi de manière autonome comment doit être interprétée la notion juridique de «condition économique modeste», qui n’est pas clairement définie. [...] Par conséquent, les systèmes de réductions de prime prévus par les dispositions d’exécution varient fortement d’un canton à l’autre.». Voir aussi ATF 136 I 220.