Rapport explicatif

Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages

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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle

Comme les dispositions édictées par les cantons concernant la réduction des primes de l’assurance-maladie constituent fondamentalement des règles cantonales autonomes d’exécution du droit fédéral81, l’introduction de l’imposition individuelle ne requiert pas de modification des dispositions de la loi fédérale (LAMal). Toutefois, les cantons devront réexaminer leurs législations cantonales en matière de réduction des primes d’assurance-maladie pour clarifier s’il est éventuellement nécessaire d’adapter la base permettant de déterminer si un assuré est de condition économique modeste. Autrement dit, s’agissant du droit à bénéficier de prestations, le droit fédéral laisse aux cantons le soin de décider s’ils veulent ou non prendre en compte les revenus et la fortune des partenaires (mariés) ou éventuellement ceux des personnes vivant dans le même ménage.

3.1.12.3 Tarifs des crèches

Le montant des subventions pour la garde des enfants par des tiers varie fortement d’une commune à l’autre. Les tarifs des crèches dépendent en grande partie du revenu des parents et de l’ampleur des subventions publiques. Les émoluments se fondent souvent sur la taille de la famille, son revenu annuel déterminant, sa fortune et la durée de la garde.

Le revenu des parents qui vivent en ménage commun avec l’enfant gardé est pris en compte. Si celui-ci ne vit qu’avec l’un de ses parents, on considère alors généralement le revenu et la fortune de ce parent ainsi que ceux du partenaire avec lequel il est marié, a conclu un partenariat enregistré ou vit en partenariat hors mariage. Ainsi, le revenu et la fortune du partenaire non marié sont notamment pris en considération lorsqu’il y a des enfants communs ou lorsque le partenariat hors mariage dure depuis plus de cinq ans82.

Pour les couples mariés, le revenu et la fortune de la famille peuvent être repris actuellement de la déclaration d’impôt commune. Si l’imposition individuelle est introduite, la question se posera du mode de calcul des tarifs de crèches. On peut supposer qu’il restera fondé sur le revenu des personnes vivant en ménage commun avec l’enfant. Étant donné que cela est déjà le cas actuellement, à certaines conditions, pour les couples non mariés qui ne sont pas imposés conjointement, l’introduction de l’imposition individuelle ne devrait pas poser de problèmes pratiques en la matière.

3.1.12.4 Autres domaines réglés aux niveaux cantonal ou communal

Les autorités s’appuient sur les revenus et la fortune de la famille ou du ménage selon la taxation également pour calculer d’autres transferts sociaux soumis aux réglementations cantonales ou communales. En cas de passage à l’imposition individuelle, les cantons et les communes devront, dans ces domaines aussi, réexaminer leurs prescriptions légales pour déterminer si la base de calcul doit être adaptée. Là aussi, le droit fédéral laisse aux cantons et aux communes le soin de décider s’ils veulent ou non

81 ATF 134 I 313, consid. 3, p. 315 avec commentaires.

82 Voir par ex. art. 20a ss de l’ordonnance du canton de Berne du 2 janvier 2011 sur les prestations d’insertion sociale (OPIS), RSB 860.113.