Rapport explicatif

Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages

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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle

3.2.1.5 Évaluation du splitting intégral

Le splitting intégral, un modèle d’imposition commune, considère les couples mariés comme une communauté économique et, par conséquent, comme une unité d’imposition. Les personnes non mariées sont imposées individuellement. Comparé au système actuel, passer au splitting intégral pour l’impôt fédéral direct correspondrait pour l’essentiel, sur le plan conceptuel, à une baisse de barème pour les couples mariés.

Le splitting intégral satisfait au principe de l’imposition du revenu global. En d’autres termes, la totalité des revenus du couple marié est déterminante pour la charge fiscale. La répartition des revenus entre les deux époux ne joue en principe pas de rôle pour la charge fiscale que supporte le couple marié. Pour un revenu total identique, les couples mariés à revenu unique ont donc la même charge fiscale que les couples mariés à deux revenus.

Comme dans le cadre du splitting intégral, les personnes non mariées sont imposées individuellement et les couples mariés conjointement, cette forme d’imposition va à l’encontre du principe de neutralité de l’état civil. Ainsi, dans le modèle du splitting intégral, la charge fiscale dépend de l’état civil. Le conflit d’objectifs entre les principes de l’imposition du revenu global et de la neutralité de l’état civil s’observe de manière générale: aucun système fiscal progressif ne peut satisfaire simultanément à ces deux principes.

Théoriquement, on peut étendre l’application du splitting intégral aux couples de concubins. Néanmoins, cette extension ne remédierait pas à la violation de la neutralité de l’état civil. La question se poserait alors de savoir quels couples sont considérés comme des couples de concubins au sens du droit fiscal. Le splitting intégral ne s’appliquerait ni aux couples non-concubins au sens du droit fiscal ni à toutes les personnes seules. Ainsi, l’extension de l’application du splitting intégral permettrait seulement de déplacer la limite de l’inégalité de traitement: le principe de neutralité de l’état civil ne serait toutefois toujours pas respecté.

Rapport entre les charges fiscales des couples mariés et celles des personnes non mariées

En cas de splitting intégral, les couples mariés sont soumis au taux d’imposition prévu dans le barème fiscal pour la moitié du revenu global. Exemple: si un couple marié génère conjointement un revenu global imposable de 150 000 francs, le taux d’imposition appliqué à ce revenu global est celui que le barème prévoit pour 75 000 francs. Par conséquent, la charge fiscale d’un couple marié est la même que la somme des charges fiscales de deux personnes non mariées dont les revenus respectifs s’élèveraient à la moitié du revenu global du couple marié.

Si les revenus des deux époux sont exactement identiques, la charge fiscale calculée selon le modèle du splitting intégral correspond à celle de l’imposition individuelle. En revanche, s’ils ne sont pas identiques, dans un système d’imposition du revenu progressif, un couple marié est soumis à une charge fiscale plus faible que deux personnes non mariées aux revenus correspondants. L’avantage fiscal d’un couple marié par rapport à des personnes non mariées qui touchent le même revenu est d’autant plus marqué que la différence entre les revenus des deux époux est grande.

L’avantage fiscal que le splitting intégral confère aux couples mariés dans presque toutes les constellations soulève, au regard du droit constitutionnel, des questions