Rapport explicatif
Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages
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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle
quant au respect de l’imposition en fonction de la capacité économique (art. 127, al. 2, Cst.). Dans un arrêt datant de 1994, le Tribunal fédéral a discuté des lignes directrices relatives à la charge fiscale pour différents types de ménage84. Il y note que la capacité économique des différents types de ménages est prise en compte lorsque la charge fiscale d’un couple marié est inférieure à celle d’une personne seule au revenu équivalent, mais supérieure à la charge fiscale de deux personnes seules dont les revenus respectifs équivaudraient à la moitié du revenu du couple marié.
Compte tenu de ces considérations du Tribunal fédéral, il convient de se demander si un splitting intégral respecte le principe de l’imposition selon la capacité économique s’il n’est pas assorti d’une mesure d’accompagnement visant à alléger la charge des personnes seules et des familles monoparentales. Sans mesure d’allègement, la charge fiscale d’un couple marié n’est pas plus élevée que celle de deux personnes seules dont chacune toucherait la moitié du revenu du couple marié. Selon les considérations citées précédemment, les deux personnes seules touchant chacune la moitié du revenu sont soumises à une charge fiscale excessive par rapport au couple marié. Afin d’établir, dans le cadre d’un modèle de splitting intégral, un rapport entre les charges qui corresponde aux considérations du Tribunal fédéral, il serait nécessaire de prévoir une déduction pour frais de ménage pour les personnes seules et les familles monoparentales.
Coût administratif du changement de modèle
Un splitting intégral pourrait être mis en œuvre pour l’impôt fédéral direct sans entraîner, pour les autorités cantonales de taxation, de frais administratifs significatifs liés au changement de modèle. Rien ne changerait dans la déclaration des éléments imposables pertinents. Les autorités de taxation n’auraient pas besoin d’informations supplémentaires comparé aux dispositions du droit actuel. Les couples mariés continueraient de déclarer conjointement leurs éléments imposables.
Modifications nécessaires des dispositions légales
Concernant les rapports entre les charges fiscales, la mise en œuvre dans le domaine de l’impôt fédéral direct amènerait à se demander si introduire une déduction pour frais de ménage pour les personnes seules et les familles monoparentales serait nécessaire en vue de respecter le principe de l’imposition selon la capacité économique.
Par ailleurs, les déductions liées à l’état civil au bénéfice des couples mariés deviendraient superflues. Plus précisément, il s’agit de la déduction pour les époux qui vivent en ménage commun (art. 35, al. 1, let. c, LIFD) et de la déduction pour double revenu (art. 33, al. 2, LIFD). Combinées au splitting intégral, ces déductions induiraient une charge fiscale excessive pour les personnes non mariées par rapport aux couples mariés.
Un splitting intégral à partir du barème en vigueur pour les personnes non mariées (art. 36, al. 1, LIFD) serait possible sur le plan technique, mais les barèmes en vigueur, avec leur progression excessive, ne conviennent pas au modèle conceptuel du splitting. Dans le droit actuel, le taux légal maximum (taux fiscal moyen) est de 11,5 %. Comme les taux d’imposition sont nettement plus bas pour les classes de revenus inférieures, les taux d’imposition marginaux devraient temporairement dépasser
84 ATF 120 Ia 329, consid. 4b