Rapport explicatif

Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages

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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle

4 Commentaires des dispositions

Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct

Remarques préliminaires;

• Dans les deux projets de loi, seules les dispositions devant être adaptées dans le

cadre du passage à l’imposition individuelle sont modifiées pour tenir compte de la formulation non sexiste. Dans le message relatif à l’imposition individuelle, l’ensemble de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct sera toutefois formulé de manière non sexiste.

• Pour compenser les effets de la progression à froid, le Département fédéral des

finances adapte les barèmes et les déductions qui s’appliqueront en matière d’impôt fédéral direct à partir de l’année fiscale 2023. Cette adaptation permet d’éviter que les contribuables n’aient à supporter une charge fiscale plus élevée en raison du renchérissement, lorsque leur pouvoir d’achat n’a pas changé. Le projet mis en consultation s’appuie encore sur les barèmes et déductions en vigueur en 2022.

Selon toute vraisemblance, les débats parlementaires sur le projet d’imposition individuelle et la période transitoire allant du vote final jusqu’à l’entrée en vigueur du projet s’étireront sur plusieurs années. Pendant ce temps, la

compensation des effets de la progression à froid se poursuivra selon le droit en vigueur. Les nouveaux barèmes et le montant des déductions liées à l’imposition individuelle se basent, quant à eux, sur le message du Conseil fédéral et sur d’éventuelles adaptations par le Parlement. Néanmoins, au moins entre le vote final et l’entrée en vigueur du projet quelques années plus tard, aucune

compensation des effets de la progression à froid n’aura lieu. Par conséquent, il est possible que, en cas d’inflation suffisamment élevée, les rapports de charge du projet, bien qu’équilibrés par rapport au statu quo lors des débats

parlementaires, se retrouvent obsolètes au moment de l’entrée en vigueur du projet. Afin d’éviter une telle hausse d’impôt cachée, le message du Conseil fédéral doit prévoir, dans les dispositions transitoires de la LIFD, une disposition concernant la compensation des effets de la progression à froid selon le nouveau droit. Ces considérations valent au moins pour la période allant du vote final jusqu’à l’entrée en vigueur du projet.

Art. 3, al. 5

L’art. 3 règle l’assujettissement à la souveraineté fiscale suisse en raison du rattachement personnel. L’al. 5 prévoit l’assujettissement illimité à l’impôt des personnes physiques domiciliées à l’étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d’autres corporations ou établissements de droit public suisses. Concrètement, il s’agit surtout de fonctionnaires et d’employés de la Confédération actifs dans le Service diplomatique et consulaire. Actuellement, dans le cadre de l’imposition commune, la phrase 4 de l’al. 5 étend le rattachement personnel au conjoint et aux enfants mineurs.