Rapport explicatif

Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages

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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle

présent, on se fondait sur la garde de l’enfant, conformément à la circulaire no 30 de l’AFC. Dans un souci de simplification, le revenu d’un enfant sera dorénavant toujours attribué par moitié aux parents lorsque ceux-ci détiennent conjointement l’autorité parentale, qu’ils soient ou non mariés. Si l’autorité parentale n’est pas exercée de manière conjointe, le revenu de l’enfant est intégralement attribué à la personne qui détient l’autorité parentale exclusive.

L’al. 2 continue de stipuler que l’enfant est imposé séparément pour son revenu provenant d’une activité lucrative.

Art. 9a Personnes liées par un partenariat enregistré

Le statut des personnes liées par un partenariat enregistré est désormais réglé à l’art. 9a. Lorsque la LIFD prévoit des règles particulières pour les époux, celles-ci s’appliquent également aux personnes liées par un partenariat enregistré (par ex. concernant l’imposition des pensions alimentaires, la déduction pour écart de revenu et le droit de consultation réciproque des dossiers dans la variante 2). Cette clarification reste nécessaire pour les personnes qui, n’ayant pas converti leur partenariat enregistré en mariage, conservent l’état civil «partenariat enregistré».

Art. 13, al. 1 et 2

Une fois introduite l’imposition individuelle, chaque personne ne sera plus responsable que de sa propre dette fiscale. La responsabilité solidaire des époux deviendra obsolète. Les al. 1 et 2 sont donc abrogés.

Par conséquent, la responsabilité solidaire des époux est aussi supprimée pour la part correspondant au revenu des enfants.

Toutefois, en vertu de l’al. 3, let. a, les enfants mineurs demeurent solidairement responsables sur leur fortune avec le contribuable détenteur de l’autorité parentale jusqu’à concurrence de la part de dette fiscale correspondant à leurs éléments imposables.

Art. 14, al. 2 et 4

Selon le droit en vigueur, un couple marié ne peut être imposé d’après la dépense que si les deux partenaires remplissent les conditions visées à l’art. 14, al. 1.

Avec l’imposition individuelle, chaque personne est imposée seule. Il en résulte qu’à l’avenir, un conjoint pourra être imposé d’après la dépense, tandis que l’autre sera imposé selon les modalités ordinaires s’il ou elle ne remplit pas les conditions.

L’al. 2 peut donc être abrogé (voir explications sous le ch. 3.1.9).

L’al. 4 introduit une adaptation du barème unique visé à l’art. 36, al. 1, AP-LIFD et de la déduction sur le montant de l’impôt dissociée du barème pour les personnes mariées, prévue à l’art. 36, al. 2bis, AP-LIFD.

Art. 33, al. 1, let. g, h et hbis, al. 1bis, al. 2 et 3

Désormais, l’al. 1, let. g, (déduction pour versements aux assurances et intérêts des capitaux d’épargne) ne distingue plus les époux vivant en ménage commun des