Rapport explicatif
Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages
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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle
L’extension de l’obligation fiscale au conjoint est destinée à disparaître en cas d’imposition individuelle. Désormais, l’obligation fiscale ne s’étendra plus qu’aux enfants sous autorité parentale visés à l’art. 9 AP-LIFD. Si les époux vivent tous deux à l’étranger et si une seule personne est assujettie à l’impôt en Suisse en vertu de l’art. 3, al. 5, il se peut que l’autre personne soit désormais assujettie à l’impôt à l’étranger. Toutefois, cette réglementation peut contredire les réglementations prévues dans les accords conclus par la Suisse pour éviter les doubles impositions. La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques87, un traité international qui réglemente les relations diplomatiques entre les États, contient, elle aussi, des dispositions relatives à l’imposition. C’est pourquoi la loi prévoit une réserve à cet égard. Les dispositions particulières contenues dans les traités internationaux concernant l’imposition des personnes physiques priment sur celles de la LIFD.
Art. 8a
Dans le droit en vigueur, le principe de l’imposition commune est fixé à l’art. 9, al. 1, LIFD. Du point de vue de la systématique fiscale, cet article figure au ch. 3 de la loi, qui traite des règles particulières concernant l’impôt sur le revenu. Étant donné que dans le cadre de l’imposition individuelle, toutes les personnes physiques sont imposées séparément, les dispositions de base relatives à l’imposition individuelle ne peuvent plus être mentionnées dans le chapitre traitant des règles particulières. C’est pourquoi les règles d’attribution des éléments imposables entre les contribuables doivent désormais figurer dans un nouveau chapitre, à savoir «2a. Chapitre: attribution du revenu et des déductions». Les éléments imposables (revenu et déductions) des époux leur sont attribués en fonction de leur situation civile et de leurs autres droits légaux. Cette disposition fait l’objet d’une clause générale explicite, inscrite à l’art. 1. Il en résulte par exemple, que l’imposition des couples qui détiennent un immeuble en propriété commune dépend de la situation en matière de droits réels inscrite au registre foncier. Étant donné qu’en cas de dette hypothécaire, l’attribution peut se faire sur la base des droits réels (part inscrite au registre foncier pour l’immeuble correspondant) ou du droit des obligations, la loi précise en outre à l’al. 2 que, de manière générale, les intérêts de dettes sont attribués conformément aux contrats de dette. De plus, il est explicitement stipulé que les frais d’acquisition du revenu sont attribués en fonction des revenus correspondants (voir ch. 3.1.1.1). Comme tous les éléments imposables ne peuvent pas être imputés selon les conditions inhérentes au droit civil (par ex. selon les droits réels ou le droit des obligations), l’attribution repose alors sur d’autres bases légales, par exemple sur les dispositions du droit des assurances sociales pour les rentes AVS ou AI. À cet égard, voir ch. 3.1.1.1.
Art. 9 Enfants sous autorité parentale
L’art. 9 ne règle désormais plus que l’imposition pour les enfants sous autorité parentale.
En vertu de la nouvelle disposition de l’al. 1, les parents qui exercent conjointement l’autorité parentale sur un enfant imposent chacun la moitié de son revenu. Jusqu’à