Rapport explicatif

Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages

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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle

autres contribuables. Tout contribuable peut déduire ses versements, cotisations et primes d’assurances-vie, d’assurances-maladie, d’assurances-accidents n’entrant pas dans le champ d’application de la let. f, ainsi que ses intérêts des capitaux d’épargne jusqu’à concurrence d’un montant global de 1700 francs. Les dispositions relatives à la déduction pour primes d’assurance concernant les personnes à l’entretien desquelles le contribuable survient sont à présent réglées uniquement à l’al. 1bis, let. b et c.

Al. 1, let. h et hbis: conformément au droit en vigueur, le contribuable peut déduire ses frais de maladie, d’accident et d’invalidité de même que ceux des personnes à l’entretien desquelles il survient. Ces dernières incluent d’une part les enfants pour lesquels le contribuable peut faire valoir une déduction pour enfants, et d’autre part, conformément à la circulaire no 11 de l’AFC88, toute personne financièrement dépendante, à l’entretien de laquelle le contribuable subvient effectivement (frais de maladie et frais liés à un handicap compris). Sont réputées financièrement dépendantes les personnes qui remplissent les conditions de la déduction pour personne à charge visée à l’art. 35, al. 1, let. c, AP-LIFD c’est-à-dire les personnes totalement ou partiellement incapables d’exercer une activité lucrative. La personne à charge (il peut s’agir du conjoint ou du partenaire non marié) doit être incapable d’assurer seule son entretien temporairement ou durablement pour des raisons objectives.

Cette condition est remplie lorsqu’une personne, indépendamment de sa volonté,

n’est pas, ou n’est que partiellement, en mesure d’exercer une activité lucrative. Le texte de loi mentionnera désormais explicitement cette règle en clarifiant que les personnes à l’entretien desquelles le contribuable subvient sont des personnes totalement ou partiellement incapables d’exercer une activité lucrative au sens des let. h et hbis, pour lesquelles le contribuable peut faire valoir une déduction pour personne à charge.

La let. h précise en outre que les frais provoqués par la maladie et les accidents peuvent être déduits dans la mesure où ils dépassent 5 % des revenus imposables diminués des dépenses prévues aux art. 26 à 32 et des autres déductions prévues à l’art. 33. Cette formulation permet d’exclure les frais visés à la let. h, évitant ainsi un raisonnement circulaire.

Selon la circulaire no 11 de l’AFC, le contribuable ne peut déduire les frais liés au handicap d’une personne à sa charge qu’à condition qu’ils soient supérieurs au montant de la déduction pour personne à charge. Cette clause sera désormais, elle aussi, précisée dans la loi. Seuls peuvent être déduits les coûts effectifs. En revanche, les personnes divorcées ou séparées pour lesquelles le contribuable fait valoir la déduction de la pension alimentaire visée à l’art. 33, al. 1, let. c, LIFD ne sont pas réputées à sa charge. En effet, dans un tel cas, l’assistance apportée est déjà couverte par les aliments versés, qui sont déductibles. Ces éléments vaudront aussi dans le cadre de l’imposition individuelle.

En outre, aux let. h et hbis visées, la condition inscrite dans le droit en vigueur selon laquelle les frais ne sont déductibles que si le contribuable les supporte lui-même,

88 Circulaire no 11 de l’AFC du 31 août 2005 concernant la déductibilité des frais de maladie et d’accident et des frais liés à un handicap.